Pôle 5 - Chambre 8, 21 juin 2024 — 24/00859
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00859 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023J1107
APPELANTE
S.A.S. FRANCIELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 825 323 033,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCIELEC, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 15 décembre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 22 mars 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 15 décembre 2023 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Francielec, exerçant une activité d'électricité et de finition pour le BTP, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2023 et désigné la SELARLGarnier Philippe [X] [M], en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Francielec a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public et le mandataire judiciaire ès qualités.
Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société Francielec demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement dont appel, qu'elle ne l'est pas à la date où la cour statue, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à son égard, débouter le ministère public de sa requête et la SELARL Garnier Guilloüet de l'ensemble de ses demandes, dire que le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Meaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce, et laisser les dépens à la charge
du Trésor public.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RVPA le 21 mars 2024, la SELARLGarnier Philippe [X] [M], en la personne de Maître [X], ès qualités, demande à la cour de débouter la société Francielec de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, et en tout état de cause, mettre à la charge de la société Francielec les frais de justice liés à la présente procédure et à la procédure de redressement judiciaire résultant du jugement du 15 décembre 2023, dont frais de greffe et les émolument du mandataire judiciaire