Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024 — 20/01173

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01173 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNSJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02584

APPELANTE

CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0350 substitué par Me Aurélie CASSAGNES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffière : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse MSA Bourgogne d'un jugement rendu le 15 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-2584) dans un litige l'opposant à M. [K].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [K] a été affilié à la caisse régionale MSA de Bourgogne du 01er mai 2014 au 23 novembre 2019 en qualité de chef d'exploitation dans le cadre d'une activité de culture de céréales.

A ce titre, il devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires des cotisations non salariées agricoles en considération du régime fiscal du réel assise sur une assiette de cotisations triennale.

La Caisse, considérant que depuis son affiliation, et malgré les différentes relances, M. [K] ne lui avait jamais transmis ses déclarations de revenus professionnels, avait procédé à une taxation d'office conformément à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime.

C'est dans ce contexte que la Caisse de MSA a établi plusieurs mises en demeure à savoir :

- le 26 janvier 2018, pour obtenir paiement des cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, de CSG/CRDS, formation VIVEA, AMEXA, AVAD dues au cours de la période 2016-2017 pour la somme de 8 572,24 euros comprenant 8 020 euros de cotisations et 552,24 euros de majorations de retard,

- le 25 janvier 2019 pour obtenir paiement des cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, de CSG/CRDS, formation VIVEA, AMEXA, RCO NSA dues au cours de la période 2016-2018 pour la somme de 10 791,83 euros comprenant 10 129 euros de cotisations et 662,83 euros de majorations de retard,

- le 28 septembre 2018, pour obtenir paiement des cotisations d'assurance vieillesse, d'allocations familiales, de CSG/CRDS, formation VIVEA, AMEXA, AVAD dues au cours de la période 2016-2017 pour la somme de 456,58 euros ;

- le 10 novembre 2017 pour obtenir paiement de la somme de 259,66 euros.

Puis, le 3 juin 2019, la Caisse a établi une contrainte pour un montant de 19 979,97 euros, correspondant 18 149 euros de cotisations et 1 931 euros de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à M. [K] le 29 juillet suivant.

M. [K] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 15 janvier 2020, a :

- déclaré recevable l'opposition formée le 13 août 2019 par M. [K] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la MSA Bourgogne datée du 3 juin 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour la somme totale de 19 979,97 euros comprenant 18 149 euros de cotisations et 1 931,31 euros de majorations de retard après déduction de 100,34 euros pour la période années 2014-2015-2016-2017 et 2018,

- dit celle-ci bien fondée,

- annulé la contrainte délivrée à l'encontre de M. [K] à la requête de la MSA Bourgogne datée du 3 juin 2019, signifiée le 29 juillet 2019, pour la somme totale de 19 979,97 euros dont 18 149 euros de cotisations et 1 931, 31 euros de majorations de retard après déduction de 100,34 euros pour la période