Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024 — 20/04055
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04055 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00128
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [G] [L] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] rendue en sa séance du 11 décembre 2018, confirmant la décision de la caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité pour un congé maternité à compter du 7 octobre 2018.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal a :
déclaré Mme [G] [L] recevable en son recours ;
fait droit à la demande de Mme [G] [L] ;
dit que Mme [G] [L] a droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité à compter du 7 octobre 2018 pour la période de son congé maternité ;
condamné la Caisse primaire d' assurance maladie de [Localité 7] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'à la date présumée d'accouchement, le 18 novembre 2018, l'assurée justifiait d'une affiliation de 10 mois.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 5 juin 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 6 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions.
en conséquence,
à titre principal,
débouter Mme [G] [L] de sa demande de prise en charge du congé maternité du 7 octobre 2018 et de versement des indemnités journalières subséquent ;
déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel ;
débouter Mme [G] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
débouter Mme [G] [L] de toutes ses demandes ;
en toute hypothèse,
condamner Mme [G] [L] en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] expose qu'en application conjointe des dispositions de l'article R. 313-3, L. 160-5, D 160-2, L. 115-6 et R. 111-3 du code de la sécurité sociale, Mme [G] [L] ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant une affiliation régulière avant le 15 mars 2018, de telle sorte qu'elle ne justifiait pas de 10 mois d'affiliation avant la date de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières maternité ; que l'intimée a vraisemblablement commencé à travailler le 17 janvier 2018, alors qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail à cette date puisqu'elle n'a été délivrée par la DIRECCTE que le 18 janvier 2018 et manifestement sur la base d'informations insincères puisque l'employeur a indiqué dans sa demande du 15 janvier 2018 qu'il s'agissait d'un contrat à durée déte