Pôle 6 - Chambre 12, 21 juin 2024 — 20/04917
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04917 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00480
APPELANTE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure d'un jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 25 mai 2018, la société a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [M] [I] (l'assuré), employé en qualité de chauffeur livreur; que la déclaration mentionne un accident survenu le 24 mai 2018, les circonstances étant les suivantes : "Le salarié livrait des caisses. Le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur au niveau de la clavicule"; que l'auteur du certificat médical initial établi le 24 mai 2018 mentionne "subluxation sterno-claviculaire droite non compliquée" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2018 ; que, par décision du 18 juillet 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'assuré a fait l'objet de nombreux arrêts de prolongation ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 31 août 2023 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 19 novembre 2018, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société et avant dire droit ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [J] afin de dire si l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 24 mai 2018, dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont l'assuré a été victime, dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations, dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident du travail, ont pu influer sur l'état de santé de l'assuré et fixer la date de consolidation des lésions imputables à cet accident ; que le docteur [J] a établi son rapport le 12 novembre 2019.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- entériné les conclusions du rapport d'expertise du docteur [J],
- fixé au 4 juin 2018 la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au titre de son accident du travail du 24 mai 2018,
- dit, en conséquence, que les arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré à compter du 5 juin 2018 sont inopposables à la société,
- dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse,
- condamné la caisse à payer à la société la provision d'un montant de 800 euros avancée par la demanderesse à l'expert,
- condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié le 29 juin 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 17 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- infirmer le jugement,
- déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 24 mai 2018 opposables à la société jusqu'à la date de consol