Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024 — 21/00153

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4P3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° R 14-298

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF de Bourgogne venant aux droits du RSI Bourgogne

Agence pour la Sécurité sociale des indépendants

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [Y] (le cotisant) d'un jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F] [Y] a formé opposition le 14 octobre 2014 à une contrainte établie le 2 octobre 2014 par le RSI Bourgogne et signifiée le 6 octobre 2014 pour un montant de 6812 euros au titre des cotisations et des majorations de retard du quatrième trimestre 2009, de la régularisation 2009 et du premier trimestre 2010.

Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal :

déclare recevable l'opposition formée par M. [F] [Y] ;

déboute M. [F] [Y] de son opposition ;

valide la contrainte en date du 2 octobre 2014 ;

condamne M. [F] [Y] à payer à la caisse du RSI Bourgogne la somme de 6324 euros au titre des cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre 2009, de la régularisation 2009 du premier trimestre 2010 ;

condamne M. [F] [Y] à payer les dépens comprenant les frais de recouvrement liés à la signification de la contrainte.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception non remise à la personne de M. [F] [Y] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 mars 2017.

Par arrêt du 19 juin 2020, la cour a radié l'affaire.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 octobre 2021,

M. [F] [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire. Par acte d'huissier en date du

20 mars 2023, l'URSSAF de Bourgogne a assigné M. [F] [Y] devant la cour pour statuer sur sa demande reconventionnelle.

Dans ses développements oraux à l'audience, M. [F] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter l'URSSAF de Bourgogne de ses demandes.

Il expose qu'il a cessé son activité de gérant en 2009 et qu'il a cédé alors son activité ; qu'il a fait retranscrire cette démarche au registre du commerce et des sociétés ; qu'il admet que cette retranscription été faite durant l'année 2011 ; qu'il conteste la validité des mises en demeure qui n'ont pas été adressées à la bonne adresse, admettant cependant sur interpellation qu'il n'avait pas fait de déclaration au RSI à ce sujet ; qu'il conteste les décomptes du RSI.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Bourgogne, venant aux droits du RSI Bourgogne, demande à la cour de :

déclarer le présent recours irrecevable,

sur le fond, débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;

confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociales de l'Yonne le 20 décembre 2016.

L'URSSAF de Bourgogne réplique que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont calculées sur les revenus professionnels des cotisants chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que lorsque le revenu professionnel est définitivemen