Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024 — 21/03357
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP5F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01559
APPELANT
Monsieur [Y], [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [D] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-1559) dans un litige l'opposant à la CNAV.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 novembre 2018, M. [Y] [F] a déposé en ligne une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse').
Une notification d'attribution de sa retraite à effet du 01er décembre 2018 lui a été adressée par courrier du 26 décembre 2018 laquelle l'informait qu'une pension d'un montant de 1 610,51 euros lui serait versée mensuellement au regard d'un salaire de base de 34 360,82euros, d'un taux de 50 %, de 164 trimestres cotisés.
M. [F] a contesté le point de départ de cette pension de retraite devant la commission de recours amiable en sollicitant sa rétroactivité au 1er octobre 2018 date correspondant au 1er jour du mois suivant la cessation de son activité professionnelle.
Lors de sa séance du 11 mars 2020, la Commission a rejeté sa demande et confirmé le bien fondé de la décision de la Caisse.
C'est dans ce contexte que, par requête du 7 septembre 2021, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 3 mars 2021, a :
- reçu M. [Y] [F] en son recours,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- condamné ce dernier aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M. [F] ne justifiait d'aucune demande de renseignements sur ses droits auprès de la CNAV qui ne l'aurait pas satisfaite qu'il n'avait déposé sa demande de retraite qu'après son licenciement et après avoir été refusé au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi soit le 30 novembre 2018. Ne contestant pas, par ailleurs, avoir reçu chaque année de la part de ses régimes de retraite complémentaire un relevé de carrière, le tribunal a considéré que la CNAV ne saurait répondre du manque de diligence de l'assuré, qui n'a fait aucune démarche personnelle pour faire valoir ses droits avant cette date. Le tribunal a enfin relevé que l'intéressé, qui faisait valoir son impossibilité d'accéder à son compte internet n'en justifiait pas.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 mars 2021 et reçue au greffe le 01er avril 2021suivant et M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 17 mars 2021..
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.
M. [F], qui comparait en personne, demande à la cour de :
- fixer le point de départ de sa retraite au 1er octobre 2018,
- subsidiairement, lui allouer la somme de 7 171,64 euros de dommages et intérêts.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- recevoir l'appel formé par M. [F],
- le débouter de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'e