Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024 — 21/03468
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ4U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01002
APPELANTE
S.A.S.U. [5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] d'un jugement rendu le 16 février 2021 (RG19-1002) par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [L] était salariée du [5] (désignée ci-après 'la Société') en qualité d'infirmière lorsque, le 9 décembre 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « en voulant relever le patient pour le transférer à son fauteuil, la salariée s'est fait mal au dos ; siège des lésions: bas du dos et jambe droite ; Nature des lésions : douleurs ; Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 19h00-07h00 ; accident connu le 10/12/2018 à 11h30 ; Témoin : Mme [K] [W] ». Dans la partie réservée aux éventuelles réserves motivées, l'employeur mentionnait « salariée présentant déjà des douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2018 par le docteur [V] [E], mentionnait une «sciatique droite suite à effort de soulèvement ».
Par décision du 7 janvier 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident de travail.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré le recours de la société S.A.S.U [5] recevable,
- déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [M] [L], le 09 décembre 2018,
- condamné la Société aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les réserves exprimées par l'employeur l'avaient été de façon concise et imprécise, indiquant seulement que sa salariée avait auparavant ressenti des douleurs, ce qui ne saurait être considéré qu'elles ont été réellement motivées. Il a estimé que la Caisse était alors en droit de procéder à une reconnaissance d'emblée de l'accident dès lors par ailleurs que toutes les autres conditions, et notamment sa survenance au temps et au lieu du travail ainsi que l'existence d'un témoin, étaient réunies.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er avril 2021 et reçue au greffe le 2 avril suivant, la Société a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 17 mars 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopp