Pôle 6 - Chambre 12, 21 juin 2024 — 21/09094

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETAP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 21/00692

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIMEES

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitimement empêchée et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [P] d'un jugement rendu le

8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] exerçait une activité indépendante en sa qualité de gérant de la société [5].

La société [5] a cessé son activité le 12 septembre 2016 et a été radiée d'office le

12 décembre 2016 au RCS, M. [P] exposant qu'à compter du 7 décembre 2015, il a commencé une activité exclusivement salariée.

L'Urssaf, faisant valoir qu'affilié au régime social des indépendants Ile de France en sa qualité de gérant majoritaire de la société [5] et de la société [6], radiée d'office au RCS le 27 août 2018, n'ayant pas réglé ses cotisations sociales obligatoires, a émis différentes mises en demeure :

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 août 2016, d'avoir à payer la somme de 26.864 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2015 et des 1e et 2ème trimestres 2016 ; ce courrier a été reçu par M. [P] le 16 août 2016, lequel a signé l'avis de réception correspondant ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception date du 6 octobre 2016, d'avoir à payer la somme de 7.322 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016 ; ce courrier a été présenté par les services postaux le 13 octobre 2016 au domicile de M. [P] mais n'a pas été réclamé ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2016, d'avoir à payer la somme de 19.269 euros de cotisations et majorations de retard au titre du

4ème trimestres 2016 ; ce courrier a été présenté par les services postaux le

13 décembre 2016 au domicile de M. [P] mais n'a pas été réclamé ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 août 2017, d'avoir à payer la somme de 1.880 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017 ; ce courrier n'a pu être distribué, les services de la Poste mentionnant que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 avril 2018, d'avoir à payer la somme de 2.242 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016, des 1er et 2ème trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018 ; le courrier a été présenté le 7 mai 2018 mais n'a pas été réclamé par son destinataire ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2018, d'avoir à payer la somme de 258 euros de cotisations et majorations de retard au titre du

2ème trimestre 2018 ; le courrier a été présenté le 2 août 2018 mais n'a pas été réclamé par M. [P] ;

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 mai 2019, d'avoir à payer la somme de 553 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019 ; le courrier a été présenté le 7 juin 2019 mais n'a pas été réclamé par M. [P];

- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2019, d'avoir à payer la somme de 264 euros de cotisations et majorati