Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024 — 23/01977

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Juin 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJM6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05642

APPELANTE

Madame [X] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2] ALGERIE

représentée par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [Z] d'un jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG 12-05642) dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] a, le 11 octobre 1999, a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de validation de trimestres et de rachat de cotisations au titre d'une activité salariée en Algérie qu'aurait exercée son conjoint décédé le 29 septembre 1996 du 2 février 1935 au 13 novembre 1944.

La Caisse ayant opposé un refus à sa demande au motif d'une absence de production de pièces, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a fait droit à demande par décision du 6 janvier 2004, notifiée le 22 janvier suivant, admettant que son époux justifiait avoir travaillé au bénéfice de la société [4] pour les périodes suivantes :

- du 2 février 1935 au 21 mai 1935,

- du 27 septembre au 2 octobre 1935,

- du 7 mars au 23 mars 1936,

- du 20 avril 1936 au 28 novembre 1939,

- du 31 décembre 1943 au 28 juin 1944,

- du 4 septembre au 13 novembre 1944.

Par un courrier du 31 décembre 2004, la CNAV a donc adressé à Mme [Z] une notification d'admission au rachat des trimestres travaillés.

Le 9 août 2005 Mme [Z] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion auprès de la caisse nationale de retraite algérienne laquelle l'a transmise à la CNAV le 12 octobre suivant.

Par courrier du 16 septembre 2008, Mme [Z] a demandé à la Caisse de pouvoir s'acquitter du paiement du rachat des trimestres validés par retenue sur retraite.

Par courrier du 2 avril 2009, la Caisse a notifié à Mme [Z] l'annulation de son compte de rachat au motif que la date limite de paiement du rachat était dépassée.

Par courrier du 25 novembre 2009, la Caisse a notifié à Mme [Z] son refus lui attribuer la pension de réversion sollicitée le 9 août 2005 au motif que son conjoint n'avait pas droit à une retraite faute de justifier de trimestres d'assurance au régime général.

Contestant le rejet de sa pension de réversion, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 octobre 2012, l'a déboutée de son recours comme étant non fondé. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 10 octobre 2012.

C'est dans ce contexte que Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a :

- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,

- constaté l'absence à l'audience de la demanderesse [X] [Z],

- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par [X] [Z] à l'audience,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Le jugement n'indique pas à quelle date il a été notifié à Mme [Z], la Caisse en ayant par contre reçu notification le 16 février 2017. Mme [Z] ayant formé appel de cette décision devant la présente