Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00883
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2050
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/06/2024
Dossier : N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFDP
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [R]
C/
S.A. ORPEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LACAZE loco Maître DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ORPEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00109
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [R] a été embauchée le 16 octobre 2013 par la SA Orpea en qualité de directrice adjointe, suivant contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises, en remplacement de Mme [N] [J], en arrêt maladie.
Le 7 janvier 2015, elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice adjointe au sein de la résidence « [7] » sise à [Localité 11], coefficient 340 de la convention collective de l'hospitalisation privée, selon un salaire mensuel de 3200 euros dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours.
En 2017, l'employeur a mis en place un projet de cessation de l'activité de l'établissement [7].
Le 4 décembre 2017 un accord collectif relatif au contenu de plan de sauvegarde de l'emploi a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
Le 9 mars 2018, Mme [R] a été rendue destinataire de propositions de postes de reclassement.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur les postes et notamment celui d'un poste de directeur à [Localité 10].
Le 17 mai 2018, Mme [R] a été licenciée pour motif économique.
Le 29 août 2018, les documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Le 16 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [R] pour raison économique a été réalisé en satisfaisant à l'obligation de reclassement,
- débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation préalable de l'obligation de reclassement,
- condamné la société Orpea à payer à Mme [R] la somme de 1490.05 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement restant dû,
- dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours prévue dans le contrat de travail de Mme [R] lui est opposable,
- débouté Mme [R] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnisation de repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté Mme [R] de sa demande de paiement d'heures d'astreinte,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société Orpea à payer à Mme [V] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une mesure d'exécution provisoire,
- laissé à la charge de la société Orpea le support des dépens de cette instance.
Le 28 mars 2022, Mme [V] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [R] demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur sa recevabilité
- Au fond l'accueillir
En conséquence
- Réformer purement et simplement la décision entreprise
Statuant à nouveau :
> Sur la rupture du contrat de