Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/01333

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2051

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/06/2024

Dossier : N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGRD

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[Z] [K]

C/

S.A.S. COUVOIR DE LA COTE D'ARGENT

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. COUVOIR DE LA COTE D'ARGENT Prise en la personne de Monsieur [F] [G] en sa qualité de Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F21/00012

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [K] a été embauchée, à compter du 2 janvier 1989, par la Sas Couvoir de la côte d'argent, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection, en qualité d'employée élevage couvoir.

Par avenant du 15 octobre 2009, elle est devenue chauffeur et intervenante élevage couvoir, niveau III échelon 1 de la catégorie emplois qualifiés/chefs d'équipe 1er degré.

Le 9 juin 2020, elle a reçu une mise à pied disciplinaire de deux jours qu'elle a contestée par courrier du 18 juin 2020.

Le 25 août 2020, elle a été convoquée à un entretien fixé le 14 septembre 2020, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 8 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en référé aux fins d'ordonner à la Sas Couvoir de la Côte d'Argent de procéder sous astreinte à l'évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid 19 sur son poste de travail et à mettre en 'uvre les mesures de sécurité en découlant, de lui ordonner, dans l'attente des mesures ci-dessus, de restreindre l'activité aux seules activités de télétravail, ce sous astreinte, et de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour absence de représentant du personnel et absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Par ordonnance du 16 novembre 2020, Mme [K] a été déboutée de ces demandes.

Le 18 septembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 27 janvier 2021, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes au fond notamment en contestation de la sanction disciplinaire du 9 juin 2020 et du licenciement.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :

- validé la sanction disciplinaire [du 9 juin 2020] de Mme [Z] [K],

- dit que le licenciement de Mme [Z] [K] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Couvoir de la côte d'argent aux sommes suivantes :

. 19.469,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1.997,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Couvoir de la côte d'argent de ses demandes reconventionnelles.

Le 12 mai 2022, Mme [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [K] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [K].

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la sanction disciplinaire du 9 juin 2020 est nulle,

En conséquence,

- Condamner la société Couvoir de la Côte d'Argent à verser à Mme [Z] [K], une somme de 147, 98 euros retenue sur son bulletin de salaire de juin 2020,

- Condamner la société Couvoir de la Côte d'Argent à verser à Mme [Z] [K], une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Au principal :

- Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [K] est nul.

En conséquence,

- Condamner la société Couvoi