Chambre sociale, 20 juin 2024 — 23/02688

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/2054

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/06/2024

Dossier : N° RG 23/02688 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IU4N

Nature affaire :

Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti

Affaire :

S.A.S. AMJC

C/

[R] [T]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame [D] ;

assistées de Madame LAUBIE, greffière présente à l'appel des causes

et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. AMJC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame [R] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [I], défenseur Syndical

sur appel de la décision

en date du 13 SEPTEMBRE 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00050

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [T], qui a le statut de travailleur handicapé, a été embauchée par la SASU AMJC, à compter du 19 juillet 2022, selon contrat d'apprentissage, en qualité de pâtissier, en vue d'obtenir le BTM pâtissier, confiseur, glacier, traiteur.

Le 17 novembre 2022, Mme [T] a saisi le médiateur.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le lendemain.

Par courrier du 5 décembre 2022, elle a rompu le contrat, avec prise d'effet le 12 décembre 2022.

Le 3 février 2023, Mme [R] [T] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin de notamment faire requalifier sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat d'apprentissage en raison des manquements graves de son employeur.

Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- Requalifié la démission de Mme [R] [T] en prise d'acte de rupture anticipée de son contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de la SAS AMJC,

- Constaté que la SAS AMJC a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas tout en 'uvre pour organiser la visite d'information et de prévention de son apprentie,

- Condamné la SAS AMJC à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes :

*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée,

*6 648 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention,

- Condamné la SAS AMJC à verser à Mme [R] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter de la date du jugement, les intérêts étant capitalisés au-delà de la première année,

- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 3 000 euros,

- Condamné la SAS AMJC aux dépens de l'instance

Le 9 octobre 2023, la SAS AMJC a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société AMJC demande à la cour de :

- Accueillir l'appel formé par la SAS AMJC

En conséquence :

- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamner Mme [R] [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros à la SASU AMJC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner Mme [R] [T] en tous les dépens d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [T] demande à la cour de :

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne qualifiant en prise d'acte de rupture anticipée de son contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de la SASU AMJC,

Confirmer la condamnation à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

Confirmer la condamnation de l'absence de l'obligation de sécurité de résultat,

Condamner la SASU AMJC au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [R] [T] de dommages et intérêts à titre de la rupture anticipée