1ère Chambre, 26 mars 2024 — 23/02305

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Texte intégral

ARRÊT N° 129

N° RG 23/02305

N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XR

[V]

C/

[D]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 septembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur [F] [V]

né le 26 Novembre 1985 à [Localité 16] (57)

[Adresse 8]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉ :

Monsieur [U] [D]

né le 18 Septembre 1977 à [Localité 9] (50)

[Adresse 7]

ayant pour avocat Me Cédric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 20 juin 2023, [F] [V] a fait assigner [U] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Il a exposé que :

- le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 10] acquis le 16 juillet 2022 de [U] [D] dysfonctionnait ;

-les vices qui affectaient ce véhicule avaient été décrits dans un rapport d'expertise amiable.

Il a a demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise du véhicule.

[U] [D] a conclu au rejet de cette demande aux motifs que :

- les vices allégués n'étaient pas établis ;

- le coût de l'expertise serait supérieur à la valeur vénale du véhicule, qui avait parcouru plus de 200.000 kilomètres à la date de la vente.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

- Déboutons monsieur [V] [F] en toutes ses demandes,

- Condamnons Monsieur [V] [F] à verser à monsieur [D] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons Monsieur [V] [F] aux entiers dépens de l'instance'.

Il a considéré que le demandeur ne justifiait pas que [U] [D] avait été le vendeur du véhicule.

Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, il a demandé de :

'DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes, fins et conclusions,

Vu les dispositions de l'article 2276 du Code civil,

CONSTATER que Monsieur [U] [D] est propriétaire et vendeur du véhicule PEUGEOT modèle 508 2.2 HDI, immatriculé CK904YZ.

REFORMER en conséquence en sa totalité l'ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions des articles 145 et 696 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT modèle 508 2.2 HDI, immatriculé CK904YZ, et DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux actuellement entreposé dans les locaux du garage DURAND situé [Adresse 13] à [Localité 12] ;

- Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous documents concernant l'entretien du véhicule et sa vente, lui permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis ;

- Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant, le cas échéant ;

- Décrire les désordres, préciser leur origine, dire s'ils sont antérieurs à la vente, les réparations à y apporter, leur durée et leur coût ;

- Donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes ;

- Déposer un pré-rapport et autoriser les parties à formuler des dires jusqu'à un mois avant le dépôt du rapport définitif ;

- Répondre aux di