Chambre Sociale, 21 juin 2024 — 22/04174

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Texte intégral

N° RG 22/04174 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH7J

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00165

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Décembre 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N], salarié de la société [5] (la société) en qualité de responsable « ordonnancement lancement livraisons », a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 24 juin 2021. Cette déclaration mentionnait un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la suite d'un entretien imprévu entre lui et ses supérieurs hiérarchiques, MM. [G] et [D].

Le 24 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a été destinataire d'arrêts de travail, au titre de l'assurance maladie, à compter de cette date et jusqu'au 22 juillet 2021.

Le 19 juillet 2021, la caisse a été destinataire d'un certificat médical initial rectificatif mentionnant un accident du travail le 24 juin 2021 et faisant état d'un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».

La première déclaration d'accident du travail a été établie le 21 juillet 2021 et la seconde a été réalisée le 27 juillet 2021.

Par décision du 18 octobre 2021, la caisse a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours et confirmé la reconnaissance de l'accident du travail de M. [N] par décision du 28 juillet 2022.

Le 13 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision et a sollicité que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Par jugement du 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 18 octobre 2021 de l'accident du travail survenu le 24 juin 2021 et déclaré le 21 juillet 2021 par M. [N] au titre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel,

- débouté la société de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée à la caisse le 6 décembre 2022, elle en a relevé appel le 20 décembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 28 mars 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer sa décision en date du 18 octobre 2021 valant prise en charge de l'accident de M. [N] survenu le 24 juin 2021 déclaré par la société le 27 juillet 2021, ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juillet 2022,

- en conséquence, dire la société mal fondée en son recours et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner la société aux entiers dépens,

- condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la caisse indique qu'elle rapporte la preuve du fait accidentel ; que M. [N] a été convoqué pendant ses horaires de travail par son employeur à un entretien imprévu le 24 juin 2021 dont il est ressorti en pleurs avant de rassembler ses affaires et de quitter la société. Elle précise que ces événements sont confirmés par la teneur du SMS reçu par son employeur le jour même et l'attestation d'un témoin.

La caisse considère que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et que l'employeur ne renverse pas cette présomption.

Par conclusions