Chambre Sociale, 21 juin 2024 — 23/00042
Texte intégral
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIGY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00282
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H], salarié de la société [4] (la société) en qualité d'ouvrier mécanicien, a établi le 17 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial datant du 29 juin 2017 faisant état d'une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le 21 décembre 2017, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 28 mars 2019.
Par courrier du 19 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- statuant par décision contradictoire et en premier ressort, débouté la société de sa demande tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] pour non-respect du contradictoire,
- statuant par décision contradictoire et avant dire droit, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, dit y avoir lieu à recueillir l'avis d'un autre CRRMP et désigné à cet effet le CRRMP de la région Centre - Val de Loire.
Le 21 mars 2022, le CRRMP du Centre - Val de Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H].
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté la société de sa demande tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire du 21 mars 2022,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels rendue le 21 décembre 2017 relative à la pathologie déclarée par M. [H],
- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction,
- déclarée recevable la demande d'inscription au compte spécial dirigée contre la caisse,
- débouté la société de sa demande d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles de M. [H],
- condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a interjeté appel le 5 janvier 2023 à l'encontre de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 10 mai 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 15 décembre 2022 qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- à titre principal :
- dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [H] n'est pas rapporté,
- dire et juger que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information,
- dire et juger que M. [H] a été exposé au risque à l'origine de sa maladie chez ses précédents employeurs,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] par la caisse,
- à titre subsidiaire, ordonner le re