4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024 — 23/00042

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Texte intégral

21/06/2024

ARRÊT N°2024/228

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFXJ

FCC/AR

Décision déférée du 20 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 19/01875)

Section commerce 1 - Lobry S.

[T] [O]

C/

S.A.S. NOTES PRODUCTIONS

Confirmation totale

Grosse délivrée

le 21 06 24

à

Me Christophe MARCIANO

Me Alfred PECYNA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. NOTES PRODUCTIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2018, M. [R] [V]-[I] et Mme [K] [X] ont constitué la SAS Notes Productions, exploitant le restaurant '[3]' à [Localité 4]. M. [V]-[I] en était le président.

Mme [X] a été embauchée par la SAS Notes Productions selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 mars 2018 en qualité de chef de service.

M. [T] [O], époux de Mme [X], a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (15 heures par semaine soit 65 heures par mois) à compter du 14 mars 2018 par la SAS Notes Productions, en qualité d'économe, selon la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 20 mai 2019, la SAS Notes Productions et Mme [X] ont conclu une rupture conventionnelle à effet au 1er juillet 2019.

Par mail du 18 juillet 2019, le cabinet comptable de la SAS Notes Productions a adressé à M. [O] un avenant portant la durée de travail à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2019, avenant signé par M. [O] mais non par la SAS Notes Productions.

M. [O] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 juillet au 20 octobre 2019. Il a également fait l'objet d'arrêts maladie du 24 juillet au 12 août 2019. Par décision du 18 novembre 2019, la CPAM a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail du 23 juillet 2019.

Le 18 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; en dernier lieu, il a demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail ou à titre subsidiaire qu'il soit jugé qu'il y a eu licenciement verbal, et le paiement de rappels de salaires et congés payés, d'heures supplémentaires, de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

En défense, la SAS Notes Productions a invoqué, à titre principal, le caractère fictif du contrat de travail et demandé sa nullité ainsi que le remboursement des salaires indus ; à titre subsidiaire, elle a dit n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; à titre infiniment subsidiaire, elle a estimé qu'il n'y avait pas eu de licenciement verbal.

Par jugement de départition du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [O] de ses demandes,

- condamné M. [O] à payer à la SAS Notes Productions la somme de 12.064,75 € en remboursement des sommes indûment perçues sous la dénomination de salaires,

- débouté la SAS Notes Productions de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens.

M. [O] a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en tous ses points,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées,

A titre principal :

- constater que l'employeur de