4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024 — 23/00091
Texte intégral
21/06/2024
ARRÊT N°2024/225
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF6W
FCC/AR
Décision déférée du 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00644)
Section commerce 2 - Costa F.
S.A.R.L. MADAME SANS GENE
C/
[T] [P]
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 21-6-2024
à
Me Marion BOUCHER
Me Gautier DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.R.L. MADAME SANS GENE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures hebdomadaires) à compter du 11 mai 2018, par la SARL Madame Sans Gêne, en qualité de coiffeuse confirmée. Par avenant, Mme [P] est devenue manager confirmé à compter du 1er octobre 2019, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2020.
Par LRAR du 18 septembre 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er octobre 2020, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par LRAR du 2 octobre 2020, la SARL Madame Sans Gêne a convoqué Mme [P] à un second entretien, fixé le 7 octobre 2020, afin d'envisager la mise en place d'une rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. Par LRAR du 12 octobre 2020, la SARL Madame Sans Gêne a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave. Le contrat de travail a pris fin au 13 octobre 2020.
Le 21 avril 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. La SARL Madame Sans Gêne a demandé le remboursement d'un trop-perçu de salaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que Mme [P] a perçu par erreur en paiement des salaires des mois d'août et septembre 2020 la somme de 56,77 €,
- condamné la SARL Madame Sans Gêne à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 4.048,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 404,84 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1.172,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] à verser à la SARL Madame Sans Gêne la somme de 56,77 € en remboursement du trop-perçu pour les salaires des mois d'août et septembre 2020,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Madame Sans Gêne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Madame Sans Gêne aux entiers dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023, la SARL Madame Sans Gêne a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Madame Sans Gêne demande à la cour