4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024 — 23/00107
Texte intégral
21/06/2024
ARRÊT N°2024/237
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGA4
CB/AR
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F21/00537)
[Adresse 5]
[J] [O]
C/
S.A.S. SOGERES
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 21 6 24
à Me Jean-louis JEUSSET
Me Laurence DESPRES
1CCC France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. SOGERES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 24 février 2020 par la SAS Sogeres qualité de second de cuisine, statut employé.
Le contrat prévoyait initialement son affectation à l'Immeuble métropolitain à [Localité 4].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] occupait ses fonctions sur le site de la résidence [Adresse 3] à la suite d'un plan de relocalisation des employés.
La convention collective applicable est celle de la restauration collective.
La société Sogeres emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre 11 février 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2021.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 10 mars 2021.
Le 9 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil a :
- débouté M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
Le 10 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes du 6 décembre 2022.
Statuant à nouveau :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelant,
- prononcer que la mesure de licenciement est dénuée de cause réelle et sérieuse et qu'elle revêt un caractère abusif et brutal,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
- octroyer la somme de 4 123,60 euros au titre des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés,
- octroyer la somme de 27 564,84 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices ventilée de la façon suivante :
- 1 582,84 euros au titre des dommages et intérêts relatifs aux préjudices matériels,
- 16 382 euros au titre du défaut de proposition de congé de reclassement,
- 2 100 euros équivalente à un mois de salaire brut au titre des dommages et intérêts relatif au caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice découlant du harcèlement moral,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts relatif au préjudice d'ordre psychologique,
- condamner la société Sogeres au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conteste toute faute grave et soutient que son licenciement relevait en réalité d'un motif économique. Il invoque des circonstances brutales et vexatoires et un harcèlement moral.
Par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Sogeres du 21 juin 2023, pour non-respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 mai 2024.
M. [O] a déposé de nouvelles conclusions le