4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024 — 23/00111

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Texte intégral

21/06/2024

ARRÊT N°2024/234

N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBG

CB/AR

Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F22/00065)

[Adresse 7]

S.A.S. BOULANGERIE BG

C/

[X] [J]

confirmation

Grosse délivrée

le 21 6 24

à Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH,

Me Cécile VILLARD

1CCC France Travail

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SAS BOULANGERIE BG

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON plaidant et par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant

INTIMEE

Madame [X] [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, Vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 mars 2016 par la SAS Boulangerie BG, exploitant des boulangeries sous l'enseigne Marie Blachère, en qualité de manager de magasin adjointe, statut agent de maîtrise.

À compter du 9 janvier 2017, Mme [J] occupait les fonctions de manager de magasin.

La convention collective applicable est celle de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle.

La société Boulangerie BG emploie au moins 11 salariés.

Mme [J] a été affectée successivement aux magasins de [Localité 6] Garonne, [Localité 8] [Localité 3] et [Localité 4].

Mme [J] a été en arrêt maternité du 1er décembre 2017 au 1er mai 2018.

Par lettre du 16 janvier 2019, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.

Selon lettre du 11 mars 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2019.

Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 1er avril 2019.

Le 30 décembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil a :

- dit que la mise à pied du 16 janvier 2019 est justifiée ;

- dit et jugé que le licenciement de Mme [X] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé bien fondé la demande de rappel de salaire sur le solde de tout compte.

En conséquence :

- condamné la société Boulangeries BG à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

- 6 485,25 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 640,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4323,50 euros au titre du préavis,

- 432,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 228,10 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,

- 122,81 euros au titre des congés payés y afférent,

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 161,75 euros,

- condamné la société Boulangeries BJ à remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat modifiés,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Boulangeries BG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- condamné la société Boulangerie BG aux entiers dépens.

Le 10 janvier 2023, la société Boulangerie BG a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Boulangerie BG demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sér