4eme Chambre Section 2, 21 juin 2024 — 23/00738

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Texte intégral

21/06/2024

ARRÊT N°2024/232

N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBA

CB/AR

Décision déférée du 18 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01497)

Section activités diverses - Mayet J

[Y] [E] épouse [S]

C/

[V] [L]

[O] [I] épouse [L]

infirmation

Grosse délivrée

le 21 06 2024

à Me Virginie CHASSON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Y] [E] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [V] [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [O] [I] épouse [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2014, un contrat de prestation de service à durée indéterminée a été conclu entre Mme [E] épouse [S] et la « société Star Permanence téléphonique » représentée par M. [V] [L] pour des fonctions de télésecrétaire indépendante.

Deux avenants ont été régularisés le 1er septembre 2014 et le 2 février 2015.

Par mail du 18 mai 2015, Mme [I] épouse [L] a indiqué aux prestataires de la société que les contrats cesseraient définitivement à compter du 1er juin 2015.

Mme [E] a reçu un avis d'audience à victime daté du 3 décembre 2018, l'invitant à se présenter à l'audience du tribunal correctionnel de Nantes, fixée au 17 janvier 2019.

Le 18 décembre 2018, Mme [E] s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure.

Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné les époux [L] pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les dispositions civiles.

Le 29 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier son contrat de prestation de service et ses avenants en un contrat de travail.

Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil a :

-jugé irrecevable l'action en requalification du contrat de prestation en un contrat de travail en raison de la prescription de l'action,

-débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

-dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 février 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] épouse [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués,

Et statuant à nouveau,

-déclarer recevable l'action engagée le 29 octobre 2020 par Mme [E] devant le conseil de Prud'hommes de Toulouse,

-ordonner la requalification des contrats de prestations de services et de son avenant en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2014,

-dire que M. [L] et Mme [I] épouse [L] ont mis fin au contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement,

- en conséquence, dire que la rupture du contrat de travail signifiée le 1er juin 2015 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

-condamner solidairement M. [L] et Mme [I] épouse [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 428,90 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-condamner solidairement M. [L] et [I] épouse [L], avec intérêt au taux légal à compter de la réception par ces derniers de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, aux sommes suivantes :

- 1 428,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 142,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- 11 575,18 euros bruts à titre de rappel de salaire du 02 juin 2014 au 31 janvier 2015 inclus outre 1 157,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 5 449,82 euros bruts au titre des heures supplémentai