Chambre sociale 4-3, 29 février 2024 — 22/00939
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00939 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCUX
AFFAIRE :
[P] [D]
...
C/
Maître [L] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA TURF EDITIONS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F16/01510
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vianney FERAUD
Me Catherine LAUSSUCQ
Me Sophie CORMARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 février 2024 et prorogé au 29 février 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 19 janvier 2022 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (19 ème chambre sociale) le 23 octobre 2019
Monsieur [P] [D] (décédé)
né le 12 Juillet 1977 à [Localité 10] (54)
de nationalité Française
Madame [X] [S], légataire universelle de Monsieur [P] [D]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [D], ayant droit de Monsieur [P] [D] et représenté par Mme [X] [S]
née le 26 Janvier 2010 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [A] [D] ayant droit de Monsieur [P] [D], et représenté par Mme [X] [S]
né le 30 Décembre 2012 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Vianney FERAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître [L] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA TURF EDITIONS
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maitre [O] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TURF EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF EST venant aux droits de L'UNEDIC CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le GIE PMU, fond d'investissement, est depuis 2011 l'unique actionnaire de la société Geny Infos, qui disposait de deux filiales, la société AIP d'une part, qui était l'agence de presse du groupe Geny et la société Geny Editions d'autre part, dont l'activité était l'édition du quotidien Geny Courses traitant des courses hippiques. L'ensemble constituait le groupe Gény.
[P] [D] a été engagé à compter du 27 juin 2006 par la société AIP en qualité de journaliste payé à la pige.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2010, [P] [D] a poursuivi son activité au sein de la société AIP en qualité de journaliste, aux fonctions de sous-chef de service, coefficient 190, avec reprise d'ancienneté au 27 juin 2006. Il a été promu chef de service le 1er janvier 2011.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 508,89 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.
Le 4 mars 2015, le GIE PMU a cédé la société Geny Infos et ses filiales, dont la société AIP, au groupe [Localité 15] Turf, comptant environ 200 salariés, les activités de la société AIP étant reprises par la société Turf Editions, société du groupe [Localité 15] Turf, spécialisée dans l'édition de publications périodiques.
Par lettre du 5 mai 2015, la société Turf Editions a informé [P] [D] du transfert de son contrat de travail par application de l'article L. 1244-1 du code du travail et lui a proposé une mutation à [Localité 9] (lieu du siège social de Turf Editions).
Par lettre du 1er juin 2015, [P] [D] a refusé cet