J.L.D. HSC, 24 juin 2024 — 24/04718

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZONL MINUTE: 24/1253

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [L] née le 01 Mars 1971 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) Chez Madame [K] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]

présente assistée de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [M] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juin 2024

Le 23 décembre 203, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [J] [L].

Le 02 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 13 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juin 2024

A l’audience du 24 Juin 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de [J] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois en date du 13 juin 2024, que Madame [L] est une patiente schizophrène, en rupture de soins. Hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique et dans un centre municipal de santé. A l’examen ce jour, la pensée reste très désorganisée, persistance d’un délire persécutif, déni des troubles, adhésion difficile aux soins. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressée indique que l’hospitalisation se déroule bien. Quand bien même il n’y aurait pas de difficulté, elle souhaite pouvoir sortir. Elle dit encore supporter le traitement. Elle explique qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Elle dit avoir “mal aux jambes” et n’avoir rien d’autre à dire.

Ce faisant, les propos de l’intéressée n’ont pas permis de remettre en cause les termes des certificats et avis.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que [J] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite d