Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 22/01870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZ6 Jugement du 14 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDZ6 N° de MINUTE : 24/01353

DEMANDEUR

Madame [V] [O] née le 07 Août 1968 à [Localité 6] (99) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

:

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [M] épouse [O], salariée de la société [5], société d’expertise comptable en qualité d’assistante juridique, a complété le 15 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteinte d’un burn out et syndrome dépressif consécutifs à faits de harcèlement.

Elle produit un certificat médical initial transmis le 24 octobre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnant “burn out professionnel” et un certificat médical initial transmis le 26 août 2021 mentionnant “troubles psychologiques sévères dus à une situation professionnelle conflictuelle”.

Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau.

Par lettre recommandée du 4 juin 2022, reçue le 8 juin, la CPAM a informé Mme [O] du refus de prise en charge de sa maladie à la suite de l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mme [O] a saisi la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal d’un recours contentieux.

Par jugement du 14 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens antérieurs, le tribunal a rejeté la demande de prise en charge sur reconnaissance implicite et désigné le CRRMP des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O].

Le CRRMP a rendu son avis le 8 février 2024, reçu au greffe le 19 février 2024 et notifié aux parties par lettre du 21 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la pathologie dont elle souffre est d’origine professionnelle et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP. Elle soutient que sa maladie est directement causée par le travail et doit par conséquent être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne que le premier CRRMP n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et qu’en outre il a rendu son avis en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant. Il n’a donc eu aucun élément relevant de la médecine du travail. Elle ajoute que le comité n’a pas pris en compte les éléments communiqués par elle le 11 mars et le 23 mars 2022 et que son avis est insuffisamment motivé. En ce qui concerne le second CRRMP, elle justifie lui avoir communiqué l’ensemble de ses pièces et conteste l’avis rendu. Elle fait valoir que l’ensemble des éléments produits au soutien de sa demande démontre l’existence d’un lien entre sa pathologie et le travail.

Par observations soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Aux termes de l’article D. 461-27 du même code, dans sa version applicable au litige à la date de la déclaration de la maladie, “le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. [...]”

Il résulte de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France rendu le 1er juin 2022 que celui-ci n’était composé que de deux membres, le médecin conseil régional ou son représentant et un professeur des universités - praticien hospitalier. Le médecin inspecteur régional du travail n’était pas présent ni représenté. L’avis a donc été rendu par un comité irrégulièrement composé, la maladie déclarée étant une maladie hors tableau (septième alinéa), le comité ne pouvait rendre son avis en présence de deux membres.

Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. [...]”

Il résulte de l’avis du 1er juin 2022 que ne figurait pas, parmi les élément dont le CRRMP d’Ile-de-France a pris connaissance, l’avis motivé du médecin du travail alors même que le CRRMP des Hauts-de-France, dans son avis du 8 février 2024 indique expressément que l’avis du médecin du travail a été consulté.

La motivation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France est la suivante : “l’analyse de l’ensemble des éléments administratifs du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 24/10/2019”.

Cette motivation, outre qu’elle est pour le moins laconique, indique que seuls les éléments administratifs du dossier ont été analysés alors même que le CRRMP devant se prononcer sur l’existence d’un lien entre le travail et la maladie déclarée, il est attendu des médecins composant ce comité qu’il analyse les éléments médicaux auxquels ils doivent avoir accès.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis du CRRMP d’Ile-de-France n’est pas contributif.

Le CRRMP des Hauts-de-France s’est prononcé en présence des trois membres et a pris connaissance de l’ensemble des éléments mis à sa disposition par la CPAM dont l’avis motivé du médecin du travail.

La motivation de l’avis est la suivante : “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, l’absence d’argument factuel ne permet pas d’étayer un lien de causalité. Par ailleurs, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.

Il convient de préciser que le fait que la décision de la caisse ait été prise conformément à un avis rendu par un comité irrégulièrement composé n’a pas pour conséquence de permettre à l’assuré d’obtenir une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dès lors qu’il peut saisir une juridiction de sécurité sociale de sa demande. Cette dernière étant tenue de recueillir un second avis avant de statuer, le fait que le premier avis ait été rendu par un CRRMP irrégulièrement constitué, n’a pas d’incidence dès lors que le second avis est régulier.

Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle indique : “troubles psychologiques sévères dues à une situation professionnelle conflictuelle”. Le médecin conseil de la CPAM a dans la concertation médico-administrative retenu un état dépressif. Il s’agit d’une maladie hors tableau.

Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. La CPAM est tenue de recueillir l’avis d’un CRRMP qui s’impose à elle et le tribunal, saisi d’un recours, est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité.

Il est constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

En l’espèce, au regard des pièces de la procédure, Mme [O] décrit une ambiance de travail délétère dès 2007 et une surcharge de travail liée à l’arrêt maladie d’une collègue pendant deux ans. Elle évoque également des demandes et des alertes adressées à son employer mais ses affirmations ne sont, d’une part, pas étayées par des pièces permettant d’objectiver la situation, d’autre part, sont contredites par l’employeur au terme d’un argumentaire détaillé accompagné de pièces justificatives.

Hormis les attestations de son époux et d’une amie, Mme [O] ne produit pas d’éléments permettant d’établir la réalité de la situation qu’elle décrit dans l’entreprise à l’exception d’une attestation d’une salariée partie en retraite en 2010 selon les indications données par l’employeur.

Le dossier transmis par la médecine du travail rapporte les propos de la salariée. Celle-ci a sollicité le médecin du travail qu’elle a vu le 31 octobre 2018, soit postérieurement à son premier arrêt de travail prescrit à compter du 22 octobre 2018. Alors que la salariée était régulièrement suivie, il n’est pas fait état d’éléments avant le mois d’octobre 2018.

Au regard des pièces de la procédure, les éléments transmis par Mme [O] ne remettent pas en cause l’avis rendu par le CRRMP qui n’a pas retenu de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle.

La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Mme [O], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut dès lors qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 octobre 2019 déclarée par Mme [V] [O],

Met les dépens à la charge de Mme [V] [O],

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET