J.L.D. HSC, 24 juin 2024 — 24/04852
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04852 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPDG MINUTE: 24/1256
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [Z] née le 06 Juillet 1991 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5], sis [Adresse 4]
absente représentée par Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [Z] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juin 2024
Le 13 juin 2024, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Z].
Depuis cette date, Madame [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 19 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juin 2024
A l’audience du 24 Juin 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Madame [K] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 17 juin 2024, que Madame [Z] est une patiente transférée de l’hôpital de [Localité 6] pour prise en charge d’une décompensation psychique suite à rupture thérapeutique. Connue et suivie depuis 2017. A l’entretien psychiatrique, patiente logorrhéique, fait état d’une hyperactivité avec irritabilité qui retentit négativement sur le plan social et relationnel. On note une estime de soi exagérée avec des éléments de persécution envers l’entourage. L’adhésion aux soins est précaire. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
L’état de santé de l’intéressée ayant été considéré comme incompatible avec son audition, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires qui auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [K] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
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