Chambre 27 / Proxi fond, 20 juin 2024 — 24/01056
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 7] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZBX
Minute : 24/213
S.D.C. de l’ensemble immobilier dit “[Localité 12] [Adresse 8]” sis [Adresse 8] et [Adresse 5] Représentant : Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
C/
Monsieur [D] [L]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Juin 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de l’ensemble immobilier dit “[Localité 12] [Adresse 8]” sis [Adresse 8] et [Adresse 5], représenté par son syndic la société 1001 VIE HABITAT, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 9]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [L] est propriétaires des lots n° 427 et 418 au sein de la résidence dite " [Localité 12] [Adresse 8] ", copropriété, [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 12] et soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [D] [L] ne s'acquitte qu'irrégulièrement de ses charges de copropriété afférentes à ses lots.
Par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 février 2023, Monsieur [D] [L] s'est vu réclamer par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit " [Localité 12] [Adresse 8] ", un arriéré de charges à hauteur de 5 430,53 euros en principal.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 27 avril 2023 en la même forme, pour un montant de 5 947,08 euros.
Par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, sise [Adresse 3]) a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 7 120,65 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés depuis le 1er juillet 2020 (4ème trimestre 2023 inclus), 664 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ces deux dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compte du 22 février 2023, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Et, sa condamnation aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation.
L'affaire, appelée et retenue à l'audience du 25 avril 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l'absence du défendeur, maintient ses demandes telles que figurant dans l'assignation, en précisant que la dette a augmenté, les charges des deux premiers trimestres de l'exercice 2024 n'ayant point été honorées.
Monsieur [D] [L], objet d'un procès-verbal de vaines recherches, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui q