Chambre 22 / Proxi référé, 14 juin 2024 — 24/00521

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

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N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5A7

Minute : 24/00402

S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [G] [I]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Juin 2024

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I] ADOMA - Chambre 0049 [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 05 Avril 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Par acte du 21-02-24 la société ADOMA a assigné en référé M. [I] [G] aux fins d’obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement, - son expulsion sans délai d’une chambre n° 49 - sa condamnation au paiement de la provision de 1688.72 euros au titre des redevances impayées, - sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence, - outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l'audience, M. [I] [G] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .

A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes et actualise la somme due à 1174.26 euros au 31-03-24. Le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement .

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’ article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation selon lequel : “I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.” Sur la résiliation du contrat d’hébergement Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 988.70 euros a été délivrée le 21-08-23 par lettre recommandée; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le mois; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21-09-23 et l'expulsion doit être ordonnée ; Qu'il convient d'accorder les délais prévus par l'article 1244-1 du Code Civil et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ; Que M. [I] [G] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux;

Sur les sommes impayées Attendu qu'il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à 1174.26 euros au 31-03-24 inclus ; Qu'il échet de le constater et de condamner M. [I] [G] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31-03-24 ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [G] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ; Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , sta