Chambre 1/Section 5, 21 juin 2024 — 23/02092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIOM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01806 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société NEGRONI [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024

ET :

La société COMME À LA MAISON dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

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Le 22 octobre 2018, la société NEGRONI [Localité 4] a donné à bail à la société COMME A LA MAISON, moyennant un loyer annuel de 32000 € hors taxes et hors charges payable trimestriellement d'avance, un local à usage d'entrepôt situé au [Adresse 3].

Le 1er mars 2023, la société NEGRONI [Localité 4] a fait commandement à la société COMME A LA MAISON de lui payer la somme de 49822,22 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 29 novembre 2023, la société NEGRONI [Localité 4] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion des la société COMME A LA MAISON et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée solidairement avec Monsieur [I] à lui payer la somme de 73830,80 € au titre des loyers jusqu'au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 sur 49822,22 €, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

La société COMME A LA MAISON et Monsieur [I] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demandent que celle-ci soit condamnée à payer à la société COMME A LA MAISON la somme de 53000 € à titre de dommages et intérêts et à réaliser les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble loué conforme à l'usage contractuellement prévu sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Subsidiairement ils demandent que les commandements délivrés les 1er mars et 12 octobre 2023 soient annulés pour absence de détail sur la somme réclamée.

Plus subsidiairement ils demandent des délais et que soit annulée l'acte de cautionnement.

Ils sollicitent la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir :

que dès la conclusion du bail le local présentait des fuites en toiture que le bailleur n'a jamais fait réparer, que les murs pignons sont dégradés et que des pigeons s'introduisent dans les lieux, ce dont il est résulté des dégradations des marchandises entreposées, raisons pour lesquelles le preneur a suspendu le paiement des loyers; que le commandement délivré le 1er mars 2023 ne contenait aucun décompte des sommes réclamées; que le commandement délivré le 12 octobre 2023, portant sur la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2023, est erroné puisqu'il n'indique pas le solde au 1er juillet 2019, que le cumul des sommes appelées est indiqué pour 199257,59 € alors qu'il était de 164732,91 €, que le cumul des sommes réglées est indiqué pour 132402,51 € alors qu'il était de 109853,55 €; que la dégradation de ses marchandises consécutive aux désordres affectant le bâtiment a entraîné des pertes financières importantes contraignant le preneur à contracter un emprunt de 33500 €; que la clause de cautionnement ne mentionne pas l'étendue de l'engagement de la caution. La société NEGRONI répond :

que le preneur a pris les lieux en l'état sans pouvoir exiger aucune réfection; qu'elle a fait intervenir à trois reprises un couvreur pour recherche de fuites et reprises; que les échanges whatsapp non datés produit par les défendeurs établissent que le bailleur ne laisse jamais une réclamation sans suite; Elle porte sa demande en paiement à la somme de 98949,95 € et sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3500 €.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail litigieux stipule en son article 18 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Sur les commandements;

Il est constant qu'aucun décompte détaillé de la prétendue créance n'est annexé au commandement délivré le 1er mars 2023, qui n'a de ce fait pu produire aucun effet;

Un décompte est bien an