Serv. contentieux social, 14 juin 2024 — 24/00036
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVV7 Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVV7 N° de MINUTE : 24/01352
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au Barreau de Seine -Saint -Denis, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVV7 Jugement du 14 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [J], ancien charpentier fer au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la SA [5], a complété le 29 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 12 avril 2021 établi par le docteur [O], oncologue, qui mentionne : “adénocarcinome pulmonaire TTF1 + avec métas pleurales - exposition professionnelle à l’amiante”. M. [J] est décédé le 2 septembre 2021.
Par lettre du 8 octobre 2021, reçue le 12 octobre, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 29 novembre 2021, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [C] [J] - cancer broncho-pulmonaire - inscrite au tableau n° 30 bis “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 9 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décisions de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 11 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été radiée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Par conclusions du 7 décembre 2023, reçues le 11 décembre, la société [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 reçues le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [J].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le salarié a réalisé l’un des travaux limitativement listés dans le tableau.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et de débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que les conditions du tableau sont réunies et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que le salarié a manipulé de l’amiante dans le cadre de son activité de charpentier fer lorsqu’il travaillait à bord des navires en construction et dans les ateliers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux d