J.L.D. HSC, 24 juin 2024 — 24/04877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPHR MINUTE: 24/1264
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [C] né le 28 Juillet 1994 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 1]
présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [C] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juin 2024
Le 14 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [C].
Depuis cette date, Monsieur [G] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 19 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites le 21 juin 2024 .
A l’audience du 24 Juin 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [G] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 19 juin 2024, que Monsieur [C] est un patient admis en SDT pour un trouble du comportement à type clastique et hétéro agressivité dans le cadre d’un épisode psychotique. Il présente ce jour une étrangeté du contact avec froideur des affects, retrait avec isolement social, une pauvreté du discours, fait de réponses brèves. Le patient est également dissocié, il rationalise ses actes. Phénomène de barrage avec impénétrabilité de la pensée. Il est envahi par un processus délirant, déambule parfois la nuit. Il est dans le déni de ses troubles et ambivalent aux soins. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers (cas d’urgence) doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressé dit ne pas s’en souvenir. Il relate une “rage de dents”. Il dit encore qu’il s’agit de sa première hospitalisation et pense qu’il n’a pas de problèmes. Il dit avoir du mal à s’exprimer du fait des médicaments.
Ce faisant, les propos de l’intéressé n’ont pas paru traduire une particulière conscience de ses troubles.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision suscep