REFERES 1ère Section, 24 juin 2024 — 24/00405

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/578

N° RG 24/00405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNE

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le24/06/2024 àMe Patrice BIDAULT la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Laure COOPER

COPIE délivrée le24/06/2024 au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [P] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mademoiselle [J] [P] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [H] [P] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mademoiselle [J] [P] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. KEOLIS GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 4] défaillante

MUTUELLE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 12, 13 et 14 février 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [J] [P],ont fait assigner la SARL KEOLIS GIRONDE, la SA AIG EUROPE, la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale de leur fille [J] [P] ; - condamner in solidum la SARL KEOLIS GIRONDE et la SA AIG EUROPE à leur payer une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [J] ; - les condamner à payer une somme provisionnelle de 1 581,84 euros à Monsieur [M] [P] à valoir sur sa perte de revenus à la suite de l’accident de [J] - les condamner à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les demandeurs exposent que leur enfant [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 24 avril 2023 impliquant un bus scolaire exploité par la SARL KEOLIS GIRONDE ; qu’alors que [J] s’engageait à pied sur un passage piéton, son vélo à la main, elle a été percutée par le bus ; que le service des urgences pédiatriques du CHU de [Localité 9] a constaté notamment des dermabrasions et une dent cassée.

Appelée à l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [J] [P], dans leur acte introductif d'instance ;

- la SARL KEOLIS GIRONDE et la SA AIG EUROPE, le 17 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles elles indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sollicitent la limitation du montant de la provision allouée à Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] à la somme de 1 500 euros pour le préjudice de cette dernière, et le débouter Monsieur [M] [P] et Madame [H] [P] du surplus de leurs demandes.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE GENERALE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou e