REFERES 1ère Section, 24 juin 2024 — 24/00836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/565
N° RG 24/00836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2W
2 copies
GROSSE délivrée le24/06/2024 àMe Marion TEYSSANDIER
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DES RUGBYMEN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BURDIGALA Gestion & Service, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 mars 2024, la SCI DES RUGBYMEN a fait assigner la SARL BURDIGALA Gestion & Service devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir: - constater les manquements de la SARL BURDIGALA Gestion & Service aux dispositions du bail commercial, et que l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable - condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer la somme provisionnelle de 4 488 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, outre la clause pénale (majoration 20 %), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - constater la fin du contrat de bail commercial et l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 mars 2024 ; - ordonner l’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard de la SARL BURDIGALA Gestion & Service ainsi que de toute personne occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ; - condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer une indemnité d’occupation qui sera fixée par jour de retard à 2% HT du montant du loyer trimestriel TTC à compter du 16 mars 2024 et ce jusqu’à vidange effective des lieux et remise des clés ; - condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer la somme de 6 600 euros HT, soit 7 920 euros TTC au titre du préjudice causé du fait de la rupture du contrat de bail commercial ; - condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation ; - constater que le dépôt de garantie lui est acquis et l’autoriser à le conserver, soit la somme de 1 400 euros HT, soit 1 680 euros TTC ; - condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice déjà engagés et les frais d’exécution à venir ; - condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui rembourser les honoraires proportionnnels relatifs aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, et notamment de l’article A.444-32 du code de commerce, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er janvier 2022, elle a donné à bail à la société GB PROSOLS des locaux à usage commercial situés [Adresse 1]) ; que par acte de révision du bail en date du 1er juin 2022, la SARL BURDIGALA Gestion & Service est devenue le preneur du bail ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 15 février 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL BURDIGALA Gestion & Service n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'