REFERES 2ème Section, 24 juin 2024 — 24/00745

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6OJ

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le24/06/2024 àla SELARL AUSONE AVOCATS la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELAS ELIGE BORDEAUX

COPIE délivrée le24/06/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [D] [Adresse 6] [Localité 5]

Madame [G] [J] épouse [D] [Adresse 6] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MMA IARD SA Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [J], épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] en GIRONDE.

Exposant que des pluies torrentielles ont entrainé des fissures du mur de soutènement situé sur leur propriété, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [J], épouse [D] ont, par actes des 28 mars et 3 avril 2024 fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [J], épouse [D] exposent avoir subi un sinistre le 18 juin 2021 à la suite de pluies torrentielles ayant eu lieu entre le 17 et le 19 juin 2021, lesquelles ont entrainé des fissures du mur de soutènement situé sur leur propriété. Ils précisent avoir déclaré le 18 juin 2021 leur sinistre à leur assureur multirisque habitation, la MATMUT. Ils font valoir qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 30 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles pour les inondations et coulées de boues du 17 juin au 19 juin sur ladite commune. Ils ajoutent que la MATMUT leur a versé une indemnité de 25.000 euros, qu’ils ont considéré insuffisante pour financer la reconstruction du mur, les devis s’élevant à la somme de 89.044,23 euros et ils allèguent que la MATMUT a refusé de prendre en charge l’intégralité des conséquences de ce sinistre catastrophe naturelle invoquant un plafond de garantie et la mise en cause de l’entreprise [M], assurée auprès des MMA, ayant réalisée le mur endommagé.

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, intervenante volontaire, toutes deux assureurs de la société [M], sollicitent de voir :

A titre principal, - débouter les époux [D] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, - prononcer la mise hors de cause des MMA, - condamner les époux [D] aux dépens,

A titre subsidiaire, - donner acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD de ce qu’elles s’en remettent sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée, - réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que l’activité de gros oeuvre déclarée par Monsieur [M] exclut expressément les travaux de soutènement et que par conséquent, les travaux qu’il aurait réalisé chez les époux [D] ne sont pas couverts par les MMA qui doivent ainsi être mises hors de cause.

La SA MATMUT en qualité d’assureur des époux [D] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la MMA IARD SA qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société [M].

Il appa