REFERES 2ème Section, 24 juin 2024 — 24/00344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXFC
MI : 23/00000244
6 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée le24/06/2024 àla SCP MAATEIS la SELARL NADINE PLA AVOCATS la SCP TMV
COPIE délivrée le24/06/2024 à
2 copies au service expertise Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [I] [B] [E] née le 23 Octobre 1980 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7]
Monsieur [S] [V] [Z] [W] né le 04 Août 1974 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. GONCALVES Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La Compagnie MMA IARD S.A en qualité d’assureur de la SARL GONCALVES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La compagnie d’Assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de la SARL GONCALVES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] et désigné Monsieur [O] [L] pour y procéder.
Suivant actes des 9 et 12 février 2024, Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner la SARL GONCALVES et la SA MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] ont maintenu leurs demandes.
Indiquant que depuis le début des opérations d’expertises de nouveaux désordres sont apparus, tels que des infiltrations d’eau, une rupture des soudures du chéneau, le manque de joints de dilatation ou encore une erreur dans la couleur de l’enduit, ils sollicitent l’extension de la mission de l’Expert à ces nouveaux désordres. La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement.
La SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission de l’Expert sous les protestations et réserves d’usage.
La SARL GONCALVES indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission de l’Expert sous les protestations et réserves d’usage. La procédure est régulière et la SARL GONCALVES et la SA MMA IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W], et notamment les photographies des infiltrations et de l’humidité, que Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [L] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [E] et Monsieur [S] [W].
La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif.
À ce stade de la procédure, et alors que