7ème CHAMBRE CIVILE, 18 juin 2024 — 22/09930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/09930 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XL2L

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2024 54G

N° RG 22/09930 N° Portalis DBX6-W-B7G-XL2L

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

Association [5] Association ECOLE [6] (Intervenant Volontaire), C/ S.A.S. SMS nouvellement dénommée AQUIO

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES la SELARL EMMANUEL LAVAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Mars 2024, Délibéré au 21 Mai 2024, prorogé au 04 Juin et 18 Juin 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

[5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Association ECOLE [6] (Intervenante Volontaire) [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. SMS - SOCIETE MACONNERIES SERVICES nouvellement dénommée AQIO [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *****************************

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte d'engagement du 6 juillet 2017 à effet du 19 juillet 2017, l'ASSOCIATION DE [5] ([5]) a confié à la SARL SOCIETE MACONNERIES SERVICES (SMS) le lot gros œuvre de la construction d'un bâtiment destiné à abriter une école de chiens guides à [Localité 7].

L’ordre de service n° 1 a été délivré le 27 octobre 2017 pour une fin de travaux le 27 novembre 2018. Des inondations et intempéries ont entraîné un arrêt de chantier de décembre 2017 au 30 avril 2018, où les travaux du lot gros oeuvre, intégrant une surélévation des bâtiments de 20 cm, ont débuté suite à l’ordre de service n° 2 du 27 avril 2018. Fin juin 2018, le lendemain du coulage d’une dalle, un affaissement important s’est produit. Les travaux ont été interrompus mi-juillet 2018 puis suspendus par ordre de service à compter du 29 octobre 2018.

Le maître d’ouvrage a alors suspendu le paiement des situations et la société SMS n’a pas repris les travaux, ensuite confiés à une entreprise tierce.

Saisi par la société SMS d’une demande de provision au titre d’un solde de factures impayé et d’une demande d’expertise, le juge des référés a, par ordonnance du 16 décembre 2019 confirmée par la cour d’appel le 8 décembre 2020, alloué une provision à hauteur de 67 299,92 euros correspondant au décompte établi par le maître d’oeuvre et visé, pour s’en remettre, par le propre conseil de l'association [5]. Le juge des référés a également fait droit à la demande d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R], et rejeté la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage en indemnisation de ses préjudices, en présence d’une contestation sérieuse.

Parallèlement, l’association [5] a assigné la société SMS devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX par acte du 5 juillet 2019 en vue de voir juger que la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise notifiée par le maître d’ouvrage le 13 juin 2019 est fondée et réparer ses préjudices.

N° RG 22/09930 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XL2L

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2020, il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport et le retrait de l’affaire du rôle.

Après dépôt du rapport de l’expert le 9 novembre 2022, l’affaire a été rétablie sur conclusions de reprise d’instance notifiées le 27 décembre 2022 par l’association [5] et par l’association ECOLE [6] ([6]), locataire des locaux litigieux et intervenante volontaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les associations [5] et [6] demandent de : - dire et juger fondée la résiliation unilatérale du contrat par l’[5] aux torts exclusifs de la société SMS, devenue la société AQIO ; - condamner la société SMS, devenue la société AQIO, à verser la somme de 539 803,86 euros à l’association [5] en réparation de son entier préjudice ; - condamner la société SMS, devenue la société AQIO, à verser la somme de 270 348,90 euros à l’association [6] en réparation de son entier préjudice ; - débouter la société SMS, devenue la société AQIO, de l’intégralité de ses demandes ; - condamner la société SMS, devenue la société AQIO, au paiement de la somme de 10 000 euros à chacune des deux concluantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et dont distraction au bénéfice de Maître Emmanuel