18° chambre 2ème section, 24 juin 2024 — 20/13240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BROCHET (L0196) C.C.C. délivrée le : à Me BERNERT (D0056)

18° chambre 2ème section

N° RG 20/13240

N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRI

N° MINUTE : 3

Assignation du : 22 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D’INVESTISSEMENT (RCS de Paris 330 433 426) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0056

DÉFENDERESSE

S.A.S. JALNA (RCS de Paris 350 063 244) [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Vincent BROCHET de la S.E.L.A.R.L. PAULHAN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0196 Décision du 24 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/13240 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,

assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2005, la S.A.R.L. COMPAGNIE DE MARKETING ET DE CONSTRUCTION, devenue par suite de changement de dénomination sociale la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT (ci-après dénommée "société CFI"), a donné à bail commercial à la S.A.S. JALNA (ci-après dénommée "société JALNA") un local, sis [Adresse 4]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2004 moyennant un loyer principal annuel de 125.000 euros, aux fins d'y exploiter une activité d'"HOTEL DE TOURISME".

Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2013, la société CFI a mis fin à la tacite prolongation et donné congé à la société JALNA pour le 30 juin 2014, offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer porté à 260.000 euros hors taxes et hors charges.

Par jugement du 19 février 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé de la société JALNA, à compter du 1er juillet 2014, à la somme de 130.000 euros hors taxes en principal.

Par arrêt en date du 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 19 février 2018 et fixé le prix du bail renouvelé à la somme de 157.920 euros.

Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2020, la société CFI a assigné la société JALNA devant la présente juridiction, aux fins essentielles de la voir condamner à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, la société CFI demande au tribunal, aux visas des articles 1101 et 1709 et suivants du code civil, de : "DEBOUTER la société JALNA de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société JALNA au paiement de la somme de 14.338,75 € TTC correspondant aux loyers, charges et accessoires demeurant dus au titre du bail commercial du 8 juillet 2005 et demeurés impayés à ce jour, sauf à parfaire, CONDAMNER la société JALNA à payer à la société CFI la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société JALNA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pascale BERNERT avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile." Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, la société JALNA demande au tribunal, de : "- Débouter la société CFI de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société JALNA ; - Enjoindre la société CFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard à délivrer à la société JALNA : ol'avoir n°11/2020 de 14.338,75 € mentionnée dans sa pièce n°25, oun avoir de 3.358,21 € TTC afin de compléter l'avoir émis le 31 décembre 2022, oun avoir de 13.482,13 € TTC aux fins de rectification de la facture du 31 décembre 2022 relative à la facturation postérieure au 3ème trimestre 2019. - Condamner la société CFI à payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société CFI aux entiers dépens de l'instance."

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction. A la suite d'une réorganisatio