18° chambre 2ème section, 24 juin 2024 — 21/15805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me POIRIER (G0547) Me LE BRIS-VOINOT (B0434)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/15805
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXJR
N° MINUTE : 11
Assignation du : 20 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0547
DÉFENDEURS
S.A.S. RAVENE (RCS de Paris 840 204 630) [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la S.E.L.A.R.L. LBVS - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0434
Décision du 24 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/15805 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXJR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, Monsieur [E] [F] a donné à bail commercial à la S.A.S. RAVENE (ci-après la société RAVENE) un local, sis [Adresse 1]) pour une durée de 9 ans à compter du 10 novembre 2018, moyennant un loyer principal annuel de 18.000 euros, à destination de l'usage exclusif de bureau aux fins d'y exploiter une activité de "conseil en développement, stratégie et communication".
Le 7 novembre 2018 Monsieur [G] [H], Président et associé unique de la société RAVENE, s'est porté caution solidaire des loyers, charges, et taxes locatives prévues au bail.
Par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2020, Monsieur [E] [F] a fait délivrer à la société RAVENE un commandement d'avoir à payer la somme de 15.161 euros, visant la clause résolutoire.
Le 25 septembre 2020, le commandement de payer les loyers a été dénoncé à Monsieur [G] [H], pris en sa qualité de caution des engagements de sa société.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2021, Monsieur [E] [F] a fait délivrer à la société RAVENE un second commandement d'avoir à payer la somme de 17.333,89 euros, visant la clause résolutoire.
Le 29 septembre 2021, le commandement de payer les loyers a été dénoncé à Monsieur [G] [H], pris en sa qualité de caution des engagements de sa société.
Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2021, Monsieur [E] [F] a assigné la société RAVENE et Monsieur [G] [H] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion de la société RAVENE et de la voir condamner à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers et indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, Monsieur [E] [F] demande au tribunal, aux visas des articles L.145-41 et L. 143-2 du code de commerce, 1103, 2288 et 2298 du code civil, L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 octobre 2020 ; Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société RAVENE et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] , constituant les lots de copropriété n° 1 et 18, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; Juger qu'en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixer l'indemnité d'occupation, à compter du 15 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamner in solidum la société RAVENE et Monsieur [G] [H] au