PCP JCP fond, 19 juin 2024 — 23/06680

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Laurent LOYER

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christina DIRAKIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06680 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2THY

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [J] [E] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1872

Madame [N] [V] [C] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1872

DÉFENDERESSE Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06680 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2THY

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 mai 2014, Monsieur [X] [D] et Madame [N] [G] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont donné à bail à Madame [B] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 590 euros, outre une provision pour charges de 40 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, les époux [D] ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 26 mai 2023.

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2023, Les époux [D] ont fait assigner Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé pour reprise notifié le 18 novembre 2022, - déclarer Madame [B] [Y] sans droit ni titre depuis le 27 mai 2023, - ordonner l’expulsion de Madame [B] [Y] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, - ordonner la séquestration des biens et objets laissés dans les lieux, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à la somme de 1180 euros outre les charges et condamner Madame [B] [Y] à payer cette indemnité à compter du 27 mai 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, , jusqu’à complète libération des locaux, - condamner Madame [B] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 23 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi avec calendrier de procédure pour être finalement retenue à l'audience du 19 mars 2024.

A l'audience du 19 mars 2024, les époux [D], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils ont maintenu leurs demandes formulées dans l'assignation. Ils ont également sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [B] [Y].

Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] expliquent justifier de leur titre de propriété par l’attestation notariée qu’ils versent à la procédure. Ils déclarent, de même, que le congé délivré est valable. Ils précisent que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité est conforme aux stipulations du bail les liant à Madame [B] [Y]. Ils ajoutent également que le maintien de cette dernière dans les lieux postérieurement au 27 mai 2023 leur a causé des difficultés tant humaines, que financières.

Madame [B] [Y], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge, à titre liminaire, de constater le défaut de qualité pour agir des époux [D] et le prononcé du débouté de l’ensemble des demandes de ces derniers. Subsidiairement, elle sollicite le constat de la nullité du congé délivré par les époux [D]. A titre infiniment subsidiaire, Madame [B] [Y] demande le bénéfice de délais pour quitter les lieux loués.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [Y] explique que les époux [D] ne produisent pas de titre de propriété récent ou de mandat leur conférant le pouvoir de solliciter la résiliation du bail, ainsi que son expulsion. S’agissant de la validité du congé délivré le 18 novembre 2022, elle soutient les époux [D] n’apportent pas la preuve de leur réelle volonté de vendre les lieux loués. Enfin, elle soutient que sa situation personnelle justifie que lui soient accordés les délais les plus larges pour quitter les lieux.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats,