18° chambre 1ère section, 24 juin 2024 — 21/00050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 21/00050 N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ2U

N° MINUTE : 2

Assignation du : 23 Décembre 2020

contradictoire

JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. GECINA [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ZARA HOME FRANCE [Adresse 11] [Localité 10]/ FRANCE

représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0088

Décision du 24 Juin 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/00050 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ2U

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Christian GUINAND, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Puis, le délibéré a été prorogé au 24 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 7 avril 2006, la société des IMMEUBLES DE FRANCE, aux droits de laquelle est venue la SA GECINA, a donné à bail commercial modifié par l’avenant du 15 février 2007, à la SARL ZARA HOME FRANCE, divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 13] à [Localité 17], à compter du 6 juillet 2006, pour une durée de 12 ans, moyennant un loyer de base annuel de 420.000 euros, hors charges et hors taxes.

La destination est la suivante : à titre principal, équipement et décoration de la maison, et à titre accessoire, équipement de la personne et notamment parfums et cosmétiques, articles de papeterie, librairie et jouets.

Par avenant du 14 février 2008, les parties sont convenues d’ajouter aux locaux loués, à compter du 18 février 2008, divers locaux à usage de réserves situés au 1er sous-sol. Cette adjonction a été consentie moyennant un loyer annuel en principal complémentaire de 15.800 euros, ce qui a porté le loyer annuel principal total, à compter du 19 février 2008, à la somme de 427.800 euros.

Par avenant du 30 juin 2009, les parties sont convenues de substituer, à compter du 6 juillet 2009 pour l’indexation contractuelle, l’Indice des Loyers Commerciaux à l’Indice du Coût de la Construction (ICC). Elles sont en outre convenues qu’à partir de la 7ème année du bail le loyer serait porté à la somme annuelle de 544.026,58 euros hors taxes et hors charges, dès que le chiffre d’affaires hors taxes annuel aurait franchi le seuil de 3.590.000 euros.

Par avenant en date du 3 mars 2017, les parties sont convenues de modifier l’assiette du bail à compter du 6 mars 2017, en ajoutant une réserve, et l’autorisation de réaliser dans les lieux loués des prestations de vente en ligne, moyennant un loyer annuel complémentaire de 4.420 €euros, portant ainsi, à compter du 1er mars 2017, le loyer annuel principal total à la somme de 548.195,76 euros.

Par acte extra-judiciaire du 7 décembre 2018, la SA GECINA a fait délivrer à la SARL ZARA HOME FRANCE un congé avec refus de renouvellement comprenant une offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2019.

Par exploit d’huissier du 13 septembre 2019, la SA GECINA a assigné la SARL ZARA HOME FRANCE aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 28 novembre 2019, Madame [H] [E] a été désignée experte avec mission de donner son avis sur les indemnités d'éviction et d'occupation.

Par acte extra-judiciaire du 16 juin 2020, la SA GECINA a exercé son droit de repentir en offrant le renouvellement du bail à la SARL ZARA HOME FRANCE.

Une indemnité d’occupation est réclamée au preneur pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 15 juin 2020. Madame [H]-[E] a déposé son rapport le 30 octobre 2020, estimant l’indemnité d’occupation due pour la période précitée, à la somme annuelle de 666.600 euros, soit pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 15 juin 2020 la somme de 639.205 euros hors taxes et hors charges.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2020, la SA GECINA a fait assigner la SARL ZARA HOME FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : CONDAMNER la société ZARA HOME FRANCE à verser à la société GECINA, pour la période écoulée entre le 1er juillet 2019 et le 15 juin 2020, une indemnité d'occupation de 773.000 €HT et HC sur le fondement de l'article L.145-58 du code de commerce ;CONDAMNER la société ZARA HOME FRANCE à payer l'arriéré d'indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2019 avec intérêt au taux légal à chaque échéance trimestrielle à compter de cette date ;JUGER que les intérêts seront capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTER la société ZARA HOME FRANC