Loyers commerciaux, 24 juin 2024 — 21/07019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 21/07019 N° Portalis 352J-W-B7F-CUPCZ

N° MINUTE : 4

Assignation du : 19 Mai 2021

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Localité 14]

représenté par Maître Laure DE LA VASSELAIS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0343

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] PHARMACIE [Adresse 2] [Localité 14]

représentée par Maître Gina MARUANI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0428

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 23 septembre 1997, Mme [M] [P] – aux droits de laquelle est venu M. [J] [P] – a donné à bail à ce dernier et à Mme [C] [K] – aux droits desquels est venue la société SELARL Pharmaciens d’Officine Grande Pharmacie de la [Adresse 2] suite à une cession de fonds de commerce du 29 décembre 1997 – les locaux commerciaux du lot n°159 – composés d’une boutique, d’une arrière-boutique, d’un bureau, d’un couloir, d’une cour ouverte et d’une cave – dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 2].

Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, M. [J] [P] les a ensuite donnés à bail renouvelé à la société SELARL susmentionnée, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SELARL [Adresse 2] Pharmacie. Le bail initial et celui renouvelé ont été consentis pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter respectivement du 1er mars 1997 puis du 1er mars 2006, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 114.000 francs (soit 17.379 euros) puis, suite à l’avenant du 11 juin 1999 stipulant un supplément de loyer de 1.000 francs par mois en principal, d’un loyer principal de 24.744 euros/an HT HC. Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de «pharmacie et le commerce d’articles s’y rattachant et connexes». Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 1998 puis par attestation notariée de vente du 22 février 2000, les locaux du lot n°152 – contigus aux locaux litigieux et composés de l’ancienne loge du gardien et d’une courette attenante – ont été vendus à la SCI Medyk dont la gérante est également celle de la société [Adresse 2] Pharmacie. Par l’avenant au bail du 11 juin 1999 précédemment cité, le preneur a étéautorisé à pratiquer deux ouvertures entre les lots n°159 et 152. En l’absence de diligence des parties, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er mars 2015. Par acte d’huissier du 8 décembre 2017, la société [Adresse 2] Pharmacie a sollicité auprès du bailleur le renouvellement de son bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2018. Par acte d’huissier du 16 février 2018, M. [J] [P] a accepté le principe du renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018, sauf à voir porter le loyer annuel en principal à la somme de 70.000 euros hors taxes hors charges. Aux termes d’un mémoire notifié le 20 décembre 2019, le bailleur a sollicité la fixation du loyer du bail en renouvellement à la somme de 78.085 euros à compter du 1er janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2021, M. [J] [P] a sollicité la révision triennale du loyer à compter du 4 mai 2021 pour un montant annuel de 82.000 euros en principal. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, M. [J] [P] a fait assigner, par acte d’huissier du 19 mai 2021, la société [Adresse 2] Pharmacie devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater le déplafonnement du loyer en renouvellement et de le fixer à la somme de 70.000 euros hors taxes hors charges à compter du 1er janvier 2018. Aux termes d’un mémoire en révision triennale en date du 15 décembre 2021, le bailleur a sollicité la fixation du loyer révisé à la somme de 74.092,25 euros.

Par jugement du 9 février 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe de renouvellement du bail liant les parties à effet du 1er janvier 2018 et a désigné M. [L] [S] en qualité d’expert judiciaire pour évaluer le loyer en renouvellement à cette date. Dans son rapport définitif déposé le 13 octobre 2023, l’expert judiciaire a conclu au déplafonnement du loyer en renouvellement et a estimé la valeur locative au 1er janvier 2018 à la somme de 62.