Service des référés, 24 juin 2024 — 24/53007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMO
N° : 4
Assignation du : 12 Avril 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société dénommée S.C.I. DANREMONT CARRIERE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS - #G0347
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la SCI DANREMONT CARRIERE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un bail dérogatoire de courte durée, soumis à l’article L.145-5 du Code de Commerce, pour une durée de 35 mois, prenant effet au 1 er avril 2021 et expirant le 28 février 2024, portant sur un atelier numéro 14, situé au 1 er étage de l’escalier B, de l’immeuble sis [Adresse 3]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2024, la SCI DANREMONT CARRIERE a demandé à Monsieur [Y] de libérer les lieux de tous occupants et de tous effets à l’expiration du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société DANREMONT CARRIERE a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
-Constater que le bail du 29 mars 2021 est parvenu à son terme le 28 février 2024, -Constater que Monsieur [Z] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’atelier numéro 14, situé au 1 er étage de l’escalier B, de l’immeuble sis [Adresse 3]), -Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tous occupants de son chef, de cet atelier, sous astreinte de 50 € par jour de retard dès la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce avec l'assistance de la force publique le cas échéant, -Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, -Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer une indemnité d'occupation de 35,31 euros par jour à la SCI DANREMONT CARRIERE, à compter du 29 février 2027, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion, -Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI DANREMONT CARRIERE, à titre provisionnel la somme de 28.558,28 euros au titre des arriérés de loyer, arrêtée au 16 Janvier 2024, date du dernier arrêté de compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, -Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la SCI DANREMONT CARRIERE la somme de 1.500 euros, -Condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens.
Le défendeur, régulièrement cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
En application de l'article L. 145-5 de Code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.
Le bail dérogatoire cesse en principe à l'arrivée de son terme sans qu'il soit besoin de délivrer congé mais si, à l'expiration des trois ans, le locataire reste dans les lieux sans opposition du bailleur, il s'opère un nouveau bail soumis au statut, le bénéfice du statut étant acquis dès le lendemain du jour de l'expiration du premier bail dérogatoire.
S’il veut éviter la naissance d'un bail soumis au statut, la bailleur doit m