Loyers commerciaux, 24 juin 2024 — 23/04955

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/04955 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSS5

N° MINUTE : 2

Assignation du : 24 Mars 2023

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [E] [U][2]

[2] [Adresse 5] [Localité 9]

JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Maître Arnaud SALABERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0083

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE SOGITEMPLE [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0260

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2000, la SCI du [Adresse 4] a donné à bail renouvelé à la société Supertemple, aux droits de laquelle est venue la société Sogitemple des locaux situés [Adresse 7], [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 13], désignés ainsi qu’il suit :

« - Un magasin en rez-de-chaussée aménagé en libre-service, - Premier sous-sol, desservi par escalier et monte-charge comprenant des surfaces à usage de réserves, une zone frigorifique avec 2 réfrigérateurs et 1 congélateur, un bureau, des vestiaires, 2 W-C, un local électrique, - Deuxième niveau de sous-sol desservi par le monte-charge depuis le rez-de-chaussée et par un escalier depuis le premier sous-sol, comprenant une surface à usage de réserve et des locaux techniques».

La destination des lieux prévue par le bail est la suivante :

« Commerce de Supérette type Prisunic, tous articles en vente dans les magasins dits populaires, et notamment boucherie et cours des halles ». Le local est actuellement exploité comme supérette, sous l’enseigne «FRANPRIX».

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juillet 1999, soit jusqu’au 30 juin 2008, moyennant un loyer annuel fixé à un montant de 30.489,80 euros (250.000 francs), payable trimestriellement à terme échu.

Par acte du 24 avril 2003, les parties ont régularisé un avenant au bail portant sur le loyer et le dépôt de garantie, qui rappelle dans son exposé que :

« Ce loyer a été stipulé révisable tous les trois ans conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ».

La clause « REVISION DE LOYER » de cette lettre-avenant stipule :

« En application de la clause de révision rappelée ci-dessus, le loyer du bail sus-énoncé sera porté, à compter du 1er juillet 2002 à Quarante et un Mille deux cent quatre-vingt-huit Euros et vingt-sept centimes (41.288,27 €) ce qui est accepté par la société SUPERTEMPLE qui s’oblige à payer ce nouveau loyer au bailleur aux mêmes époques et de la même manière que celle fixées audit bail ».

Le bail, arrivé à échéance le 30 juin 2008, s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte extrajudiciaire signifié le 28 juin 2011, la société Sogitemple a fait délivrer à la SCI du [Adresse 4] une demande de renouvellement du bail commercial, aux mêmes prix, charges, clauses et conditions que le bail en vigueur, à compter du 1er juillet 2011.

Puis, par acte extrajudiciaire délivré le 27 décembre 2019, la SCI du [Adresse 4] a fait délivrer à la société Sogitemple un congé avec offre de renouvellement du bail, pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2020, aux charges et conditions initiales, proposant cependant de porter le loyer annuel à la somme de 70.000 euros HT HC en principal, outre les charges ainsi que le versement d’un complément de dépôt de garantie destiné à former six mois de loyer.

Le 24 juin 2022, la SCI du [Adresse 4] a ensuite fait notifier à sa locataire un mémoire préalable demandant de voir notamment dire et juger que le loyer du bail en renouvellement au 1er juillet 2020 doit être fixé à la valeur locative compte tenu de la modification notable des facteurs locaux de commercialité intervenue au cours du bail expiré, et fixer le loyer dû par le preneur à compter du 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 95.200 euros.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la SCI du [Adresse 4] a fait assigner la société Sogitemple devant le juge des loyers commerciaux de Paris, demandant à celui-ci de :

- dire et juger que le loyer du bail en renouvellement au 1er juillet 2020 doit être fixé à la valeur locative compte tenu de la modification notable des facteurs locaux de commercialité intervenue au cours du bail expiré, - dire et juger en conséquence le