Service des référés, 24 juin 2024 — 23/50224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/50224 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOJ3
N° : 6
Assignation du : 07,08 et 16 Décembre 2022
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[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS
Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS - #E1800
DEFENDERESSES
La S.C.I. CHARLOTTE [Adresse 1] [Localité 4]
La S.C.I. SABINE [Adresse 1] [Localité 4]
représentées par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS - #B0927
En présence de :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] Représenté par son syndic, la société PONCELET & Compagnie, Société à responsabilité limitée [Adresse 2] [Localité 7],
La S.A.S. DPJS CONSEILS es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 6]
représentés par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS - #B0140
La S.A.R.L. Société PONCELET & Compagnie Prise en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 7] / France
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS - #P0344
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée par Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] les 7 et 8 décembre 2023 à la SCI CHARLOTTE, la SCI SABINE, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et à la société DPJS CONSEILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] à l'audience du 22 mai 2023 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] à l'audience du 27 mai 2024 aux fins de :
- Dire Madame et Monsieur [W] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Y FAISANT DROIT, - CONDAMNER la SCI CHARLOTTE à se conformer aux résolutions n°21, 22 et 23 votées lors de l’assemblée générale du 19 mai 2016, et à remettre en conséquence les parties communes en état, à libérer les parties communes et à cesser tout empiétement ou appropriation irrégulière, à ses frais exclusifs, et notamment à: - déposer les deux moteurs de la climatisation, - déposer le spot / caméra installé en façade du bâtiment cour niveau 2 ème fenêtre en partant de la droite, - déposer les gaines, câbles et tuyaux apparents descendant sur la façade de la courette, - boucher les trous sur la façade de la courette, - déposer la pyramide en verre qui ferme la courette et à restituer cette courette à la copropriété, - ne plus occuper la cour commune et à retirer tout bac et autres pots de plantes dans la cour ; et à retirer les vélos, - restituer à la cour sa planéité telle qu’elle était à l’origine ; Et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par remise en état ou demande de libération des parties communes listée dans la résolution n°21, non suivie d’effet ; - CONDAMNER la SCI SABINE à se conformer aux résolutions n°24, 25 et 26 votées lors de l’assemblée générale du 19 mai 2016, et à remettre en conséquence les parties communes en état, à libérer les parties communes et à cesser tout empiètement ou appropriation irrégulière, à ses frais exclusifs, et notamment : - à déposer la porte d’entrée non conforme et à en poser une qui soit conforme au permis de construire (couleur verte et deux ventaux dont une partie vitrée), - ne plus occuper la cour commune et à retirer tout bac et autres pots de plantes dans la cour ; et à retirer les vélos Et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par remise en état ou demande de libération des parties communes listée dans la résolution n°24, non suivie d’effet ; EN TOUTE HYPOTHESE, - CONDAMNER in solidum la SCI CHARLOTTE et la SCI SABINE au paiement de la somme de 6.000 € à Madame et Monsieur [W] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum la SCI CHARLOTTE et la SCI SABINE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience de la SCI CHARLOTTE et la SCI SABINE aux fins de : CONSTATER que les actions visant à obtenir le retrait ou l’enlèvement des plantes, jardinières, des caméras, des câbles, des climatiseurs et des gaines électriques sont prescrites ; DIRE et JUGER que les époux [W] ne rapportent pas la preuve que les ouvertures, les fenêtres, les baies vitrées et la porte d’entrée ne sont pas conformes au permis de construire ; En conséquence, les DEBOUTER de leurs demandes ; CONSTATER que la Courette de 7m² appartient au lot 31 et n’est pas une partie commune mais la propriété exc