PS élections pro, 21 juin 2024 — 24/02171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 21.06.24 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/02171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4356
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT rendu le 21 juin 2024
DEMANDERESSE S.A.S. PFIZER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
DÉFENDERESSES Syndicat CSE SANTÉ (CADRES SALARIÉS EUROPÉENS DE LA SANTÉ), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Marion SIMONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1987
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Marion SIMONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1987
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 21 juin 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4356
EXPOSE DU LITIGE
La société PFIZER a organisé les élections professionnelles avec un 1er tour prévu du 7 au 13 novembre 2023.
Par requête du 19 octobre 2023, elle a sollicité d'écarter les candidatures déposées par le syndicat CADRES SALARIES EUROPEENS DE LA SANTE dit CSE SANTE en raison du non respect par ce dernier d'une part des formalités liées au dépôt et à la modification des statuts et du défaut de capacité civile, et d'autre part du critère de la transparence financière. Elle s'est désistée d'instance le 4 décembre 2023, l'affaire ayant été audiencée postérieurement au 1er tour.
Par courrier du 30 avril 2024, le syndicat CSE SANTE a désigné Madame [W] [H] en qualité de représentante syndicale.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la société PFIZER a requis la convocation du syndicat CSE SANTE et de Madame [W] [H] aux fins de : à titre principal : constater l'impossibilité pour le syndicat CSE SANTE d'exercer les prérogatives syndicales réservées aux syndicats représentatifs jusqu'aux prochaines élections professionnelles et en conséquence annuler la désignation du 30 avril 2024 de Madame [W] [H] en qualité de représentante syndicale au sein de la société PFIZER,à titre subsidiaire : constater l'absence de capacité civile et de transparence financière du syndicat CSE SANTE au jour de la dernière désignation de Madame [W] [H] en qualité de représentante syndicale et en conséquence annuler la désignation du 30 avril 2024 de Madame [W] [H] en qualité de représentante syndicale,en tout état de cause : condamner le syndicat CSE SANTE à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la société PFIZER, le syndicat CSE SANTE et Madame [W] [H] ont été convoqués pour l'audience du 4 juin 2024.
A cette audience, la société PFIZER, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Sur sa demande principale, elle fait valoir qu'au regard de son absence de capacité civile et de respect du critère de transparence financière à la date de communication de ses listes de candidats intervenue le 13 octobre 2023, le syndicat CSE SANTE n'était pas habilité à déposer des listes au 1er tour des élections professionnelles, si bien qu'il ne peut se voir reconnaître une quelconque audience acquise au cours de ce 1er tour et ne peut donc désigner des délégués et représentants syndicaux.
Sur sa demande subsidiaire, elle expose que le syndicat CSE SANTE n'est pas habilité à désigner un représentant syndical en ce que : il ne justifie pas de l'adoption en assemblée générale extraordinaire des statuts déposés le 3 novembre 2023 en mairie de [Localité 1], si bien qu'il ne dispose pas de la capacité civile lui permettant d'exercer une quelconque prérogative syndicale,il ne justifie pas de sa transparence financière, notamment de l'approbation des comptes, ce qui a justifié l'annulation de la précédente désignation par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 avril 2024, seul étant produit un lien pour une visioconférence et la publication au JO et l'envoi à la DREETS étant postérieurs à la désignation. Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que l'absence de transparence financière a été constatée à six reprises par le tribunal judiciaire et que le syndicat CSE SANTE n'apporte aucun élément nouveau permettant de prouver qu'il est transparent financièrement, si bien que les désignations successives sont constitutives d'un abus de droit qui a un coût financier, le tribunal judiciaire ayant dû être saisi à onze reprises.
Le syndicat CSE SANTE et Madame [W] [H], représentés par leu