PCP JCP fond, 19 juin 2024 — 23/08746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Hakima OTMANE Madame [Z] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJ3

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2476

Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJ3

Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a consenti à Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 886,85 euros, outre des charges de 120 euros.

Par acte en date du 04 juillet 2022, la R.I.V.P. a également loué à Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] un emplacement de stationnement sis à la même adresse pour un loyer de 110 euros.

Par actes d'huissier en date du 03 novembre 2023, la R.I.V.P. a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] devant le tribunal d'instance aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs,ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] et tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, avec suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et autorisation de la séquestration du mobilier aux frais , risques et périls des preneurs,condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et doublé jusqu'à libération des lieux,condamner in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] à lui verser une somme de 926 euros au titre des fruits civils,condamner in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] à lui verser une somme de 9000 euros au titre de l’amende civile,condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [W] à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le coût d'établissement du procès-verbal de constat d'huissier. L'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état pour être finalement retenue à l'audience du 19 mars 2024.

A l'audience du 19 mars 2024, la R.I.V.P., représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a réitéré ses demandes de son assignation relatives aux fruits civils et à l’amende civile et s’est désistée de ses autres demandes, notamment celle portant sur la résiliation judiciaire, les preneurs ayant quitté les lieux loués en janvier 2024. La R.I.V.P. a également précisé qu’elle s'opposait à toute demande reconventionnelle des défendeurs.

Au soutien de ses prétentions, la R.I.V.P. soutient que la sous-location illicite est avérée ainsi qu'il en résulte du procès-verbal d'huissier du 19 juin 2023 et de l'aveu même de Monsieur [U] [J] et que par ailleurs il est patent au vu des commentaires déposés sur le site BOOKING que les défenseurs n'habitent plus l'appartement qu'occasionnellement puisqu'il est loué en totalité et qu’il l’a été à 15 reprises entre le mois de décembre 2022 et le mois de juin 2023 pour des séjours d’une à quinze nuits, ce qui constituent deux violations graves et répétées du bail (sous-location illicite et défaut d'occupation du bien). Elle ajoute que cette sous-location illicite leur a rapporté un profit financier d'au moins 926 euros compte tenu du prix moyen de 29 euros pratiqués dans la résidence dont dépend le logement objet du bail.

Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, a également déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité, d’une part, que le tribunal constate l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [W], compte tenu du fait qu’elle a quitté les lieux loués le 17 octobre 2022. D’autre part, Monsieur [J] sollicite le débouté de la R.I.V.P. de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive et