Loyers commerciaux, 24 juin 2024 — 19/13476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 19/13476 N° Portalis 352J-W-B7D-CRE4J
N° MINUTE : 5
Assignation du : 19 Novembre 2019
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1312
DEFENDERESSE
Société MONOPRIX EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2011, la société civile immobilière Allées Cantates et la société Soferim, aux droits desquelles se trouve la société civile immobilière [Localité 6] [Localité 7], ont donné à bail commercial, en état futur de rénovation, à la société Monoprix Exploitation, des locaux à usage exclusif de commerce de détail, à savoir supermarché alimentaire et non alimentaire, droguerie, hygiène, beauté, parfumerie, textiles et accessoires, bazar, petite restauration, multiservices et livraison à domicile, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 12 ans à compter du 30 septembre 2012 au plus tard et moyennant un loyer annuel en principal de 1.350.000 euros hors taxes et hors charges assorti d’une franchise de loyers de 6 mois.
Les locaux ont été mis à la disposition du preneur le 1er juin 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019, la SCI [Localité 6] [Localité 7] a fait délivrer à la société Monoprix Exploitation une demande de fixation du loyer révisé porté à la somme annuelle en principal de 3.302.839 euros.
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2019, la SCI [Localité 6] [Localité 7] a notifié au preneur un mémoire initial en révision triennale du loyer à la somme annuelle de 3.302.839 euros en principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-38 du code de commerce en invoquant la modification des facteurs locaux de commercialité à l’origine d’une variation de plus de 10 % de la valeur locative des locaux donnés à bail.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2019 se référant au mémoire préalable, la SCI [Localité 6] [Localité 7] a fait assigner la société Monoprix Exploitation devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des articles L.145-37 et L. 145-38 du code de commerce, fixer le prix du bail révisé à la somme de 3.302.839 euros hors taxes et hors charges à compter du 16 mai 2019.
Dans son dernier mémoire en réponse régulièrement notifié le 2 octobre 2020, la société Monoprix Exploitation demande au juge des loyers de débouter la bailleresse de sa demande tendant à voir fixer le prix du loyer révisé à la somme réclamée et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en considérant que la preuve tant d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité que de la valeur locative des locaux n’est pas rapportée.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le juge des loyers commerciaux a, notamment désigné M. [N] [I] en qualité d’expert avec mission de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, notamment en ce qui concerne une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, et intervenue entre le 1er juin 2012 et le 17 mai 2019, de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er juin 2012, d’une part, et au 17 mai 2019, d’autre part, au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce, et de donner son avis sur le montant du loyer révisé à la date du 17 mai 2019 suivant les indices applicables en précisant les termes et modalités de son calcul.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022 aux termes duquel :
- il considère qu’il n’existe pas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, ayant entrainé par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative et intervenue e