8ème Chambre, 20 juin 2024 — 23/06240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06240 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PU63

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [6] sis [Adresse 1] - [Adresse 9] - [Adresse 8] - [Adresse 12] - [Adresse 11] - [Adresse 10], [Adresse 13] et [Adresse 14]- [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet COFEGI GESTION, administrateur de biens, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 304 367 568, dont le siège est à [Localité 5] - [Adresse 3].

représenté par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [F] [D], née le 05 Avril 1991 à [Localité 7] (77) demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Greffier : Pauline RUBY, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [D] est propriétaire des lots 202, 212 et 394 dépendant de la copropriété [6] située [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 4].

Par assignation en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [6], représenté par son syndic la SAS CABINET COFEGI GESTION, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : - condamner Mme [F] [D] à lui payer les sommes de : . 25.039,39 euros au titre des charges impayées appelées entre le 15 décembre 2018 et le 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, . 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 165,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 3.004,59 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, - prendre acte de ce qu'il s'oppose à tout délai de paiement, - mettre à la charge de Mme [F] [D] les entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELARL AKPR, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappeler, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, que les décisions de la première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [F] [D], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours