8ème Chambre, 20 juin 2024 — 23/06796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/06796 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVW2

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Juin 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] sis 45 à [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Greffier : Pauline RUBY, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [J] est propriétaire des lots 23, 78, 103 et 114 dépendant de la copropriété LE [Adresse 6] située 45 à [Adresse 2] à [Localité 4].

Par assignation en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : - condamner M. [I] [J] à lui payer les sommes de : . 7.248,65 euros au titre des charges impayées arrêtées 1er octobre 2023, appel du appel provisions sur charges 01/10/2023 2/4 et cotisation fonds travaux 01/10/2023 2/2 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, . 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 1.024,93 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 mai 2023, date de la sommation de payer, - rejeter toute demande de délais, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, - condamner M. [I] [J] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [I] [J], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 23 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai d