8ème Chambre, 21 juin 2024 — 24/01021

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 24/01021 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWIE

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI

Jugement Rendu le 21 Juin 2024

ENTRE :

Le Syndicat Des Copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 3] - représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B 882 761 190

représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [G] [X] divorcée [W], née le 07 Septembre 1967 à [Localité 4] (LAOS), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Sylvie CADORNE, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [G] [X] est propriétaire (suite au jugement de divorce du 3 mars 2016) des lots n°207 et 292 au sein de la copropriété BERNADOTTE TRANCHE 25 sise [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 représentée par son syndic en exercice la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA a fait assigner Madame [O] [G] [X] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- CONDAMNER Madame [O] [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis 8,10,12 Square Surcouf-91350GRIGNY représenté par son syndic en exercice la Société Cooperative d’intéret collectif COOPEXIA les sommes suivantes :

- 20.936,08 € arrêtée au 30.10.2023 à parfaire et se décomposant comme suit : La somme de 18.649,84 € au titre des charges communes générales ; (article 10 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965) du 2ème trimestre 2018 au 4ème Trimestre 2023 à parfaire. La somme de l.851,84 € au titre des travaux sur la même période à parfaire. La somme de 434,40 € au titre des frais de recouvrement. (Article 10-I de la loi du 65-557du 10juillet 1965) majorée des intérêt au taux légal a compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 27.09.2019, et ce, jusqu’a parfait paiement. (Pièce N° 17).

La différence de 10.979,00 € avec le décompte versé aux débats correspond aux condamnations mises à la charge de Madame [X] aux termes du jugement du 30.11.2018.

- CONDAMNER Madame [O] [X] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil et de leur résistance abusive systématique.

- CONDAMNER Madame [O] [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, la somme de 1573,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [O] [G] [X] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives