PPROX_CTX_PRO, 24 juin 2024 — 24/00008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPROX_CTX_PRO

Texte intégral

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉS est immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 451 321 335 et a son siège social situé [Adresse 1] (91) et exerce une activité d’hypermarchés. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un effectif l’assujettissant à mettre en place un Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») pas plus qu’il n’est contesté que Madame [S] [C] est salariée de la société. Par courrier en date du 5 mars 2024, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a informé la société de ce qu’elle désignait Madame [S] [C] en qualité de représentante de section syndicale (RSS). Par requête en date du 19 mars 2024 et réceptionnée à cette date par le greffe, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi le tribunal judiciaire d’EVRY, service du contentieux des élections professionnelles en sollicitant notamment de la juridiction de : Annuler la désignation de Madame [F] comme représentante de section syndicale au sein de l’établissement DEFH de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS. À l’appui de ses prétentions, elle rappelle en substance au visa notamment de l’article L.2142-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale implique la constitution par le syndicat en question d’une section syndicale et qu’à ce titre, le syndicat doit démontrer avoir au moins deux adhérents afin de constituer ladite section. Elle ajoute qu’à cet égard, il appartient au syndicat en question de rapporter la preuve que cette condition se trouve réunie, et qu’en l’absence d’une telle preuve, il appartient à la juridiction de céans d’annuler ladite désignation. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat à cette première audience à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle il a été retenu. À cette audience, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans sa requête, rappelant que les deux adhérents devaient être à jour de leurs cotisations. La FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, représentée par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir, a sollicité le rejet des prétentions, indiquant démontrer qu’elle pouvait se prévaloir d’au moins deux adhérents, rappelant à cet égard qu’elle a présenté plusieurs candidats, dont Madame [S] [C] lors des dernières élections au CSE. Madame [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de cette audience. À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en annulation de la désignation de Madame [S] [C] en qualité que représentante de section syndicale

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L.2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. L’article L.2142-1-1 dudit code poursuit en indiquant que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. (surlignage ajouté) Puisque la désignation d’un représentant syndical est réservée aux syndicats qui constituent une section syndicale, il appartient au syndicat de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’une telle constitution et notamment, qu’il dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise au moment de la désignation de son représentant. Une telle preuve doit être rapportée dans le respect du contradictoire mais à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. À cet égard, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES a notamment communiqué à la juridiction de céans la preuve de règlement de leurs cotisations 2024 par deux personnes - règlement annuel pour l’une et plusieurs preuves de règlements mensuels contemporains de la désignation litigieuse pour l’autre - appartenant aux effectifs actuels de la société. Dès lors, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES démontre pouvoir se