8ème Chambre, 21 juin 2024 — 23/07170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/07170 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWH7
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI
Jugement Rendu le 21 Juin 2024
ENTRE :
Le Syndicat Des Copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] - représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B 882 761 190
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] est propriétaire des lots n°106, 159 et 258 au sein de la copropriété BERNADOTTE TRANCHE 25 sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 représenté par son syndic en exercice la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à verser au LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société Cooperative d’intérêt collectif COOPEXIA les sommes suivantes :
- 30.730,07 € arrêtée au 27.10.2023 à parfaire et se décomposant comme suit : La somme de 26.792,58 € au titre des charges communes générales ; (article 10 de la loi du 65-557du 10juillet 1965) du 3ème trimestre 2018 au 4éme trimestre 2023 à parfaire ; La somme de 2.740,68 € au titre des travaux sur la même période à parfaire ; La somme de 568,45 € au titre des frais de recouvrement. (Article 10-1 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965) ; Majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 22.02.2019, et ce, jusqu’à parfait paiement. (Pièce N° 15)
- CONDAMNER Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 3000,00 euros (à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil et de leur résistance abusive systématique.
- CONDAMNER Monsieur [B] [Z] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, la somme de 1.573,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens; Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [B] [Z] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant perm